Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléDonnées des captures de crabe dans la sous-zone statistique FAO 48.3
RattachementSECTION 3 — COMMUNICATION ANNUELLE DES CAPTURES
Règlement (CE) n° 601/2004
CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
SECTION 3 — COMMUNICATION ANNUELLE DES CAPTURES
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →
1. Les navires de pêche communautaires qui pêchent le crabe dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la CCAMLR, pour le 25 septembre de chaque année, les données concernant le déroulement des activités de pêche ainsi que les captures de crabe effectuées avant le 31 août de la même année; ils en adressent copie à la Commission.
2. Les données relatives aux captures réalisées à partir du 31 août de chaque année sont communiquées à la CCAMLR, avec copie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la fermeture de la pêcherie.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.