Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «zone de la convention»: la zone d'application de la convention telle que définie à l'article I de celle-ci;
b) «convergence antarctique»: la ligne joignant les points suivants le long des parallèles et méridiens: 50° S, 0-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E-55° S, 80° E-55° S, 150° E-60° S, 150° E-60° S, 50° O-50° S, 50° O-50° S, 0°;
c) «navire de pêche communautaire»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté qui capture et conserve à bord des organismes marins provenant des ressources marines vivantes de la zone de la convention;
d) «système VMS»: le système de surveillance des navires par satellite installé à bord des navires de pêche communautaires conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2847/93;
e) «nouvelle pêche»: la pêche d'une espèce donnée selon une méthode particulière dans une sous-zone statistique FAO Antarctique, pour laquelle la CCAMLR n'a jamais reçu:
i) d'informations sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock, fournies par des enquêtes ou recherches approfondies ou relevées lors de campagnes de pêche exploratoires, ni
ii) de données de capture ou d'effort, ni
iii) de données de capture ou d'effort relatives aux deux dernières campagnes de pêches effectuées;
f) «pêche exploratoire»: la pêche qui n'est plus considérée comme une «nouvelle pêche» au sens du point e), et dont le caractère exploratoire demeure jusqu'à ce que la CCAMLR dispose d'informations suffisantes pour:
i) évaluer la répartition, l'abondance et la démographie de l'espèce cible, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêche;
ii) mesurer l'incidence potentielle de la pêche sur les espèces dépendantes et apparentées, et
iii) permettre au comité scientifique de la CCAMLR de calculer et de recommander des niveaux de capture et d'effort de pêche ainsi que, le cas échéant, des engins de pêche;
g) «inspecteur CCAMLR»: un inspecteur désigné par une partie contractante à la convention pour mettre en œuvre le système de contrôle visé à l'article 1er, paragraphe 1;
h) «système d'inspection CCAMLR»: le document portant ce nom, adopté par la CCAMLR, relatif au contrôle et à l'inspection en mer des navires battant pavillon d'une partie contractante à la convention;
i) «navire d'une partie non contractante»: un navire de pêche qui bat pavillon d'une partie non contractante à la convention et qui a été repéré en activité dans la zone de la convention;
j) «partie contractante»: une partie contractante à la convention;
k) «navire d'une partie contractante»: un navire de pêche qui bat pavillon d'une partie contractante à la convention;
l) «repérage»: toute observation d'un navire battant pavillon d'une partie non contractante faite par un navire de pêche battant le pavillon d'une partie contractante à la convention et qui opère dans la zone de la convention, par un avion immatriculé dans une partie contractante à la convention et qui survole la zone de la convention ou par un inspecteur CCAMLR;
m) «activités INN»: activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées dans la zone de la convention;
n) «navire INN»: tout navire pratiquant des activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées dans la zone de la convention.