Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléInspecteurs CCAMLR désignés par les États membres pour les inspections en mer
Rattachement
SECTION 1 — CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE IV — CONTRÔLE ET INSPECTION
  3. SECTION 1 — CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent désigner les inspecteurs CCAMLR pouvant être embarqués à bord de tout navire de pêche communautaire ou, en accord avec une autre partie contractante, à bord d'un navire de cette dernière, qui se livre ou est sur le point de se livrer à des opérations de capture de ressources marines vivantes ou de recherche scientifique en matière de ressources de pêche dans la zone de la convention.

2. Les inspecteurs CCAMLR contrôlent dans la zone de la convention les navires battant le pavillon d'une partie contractante autre que la Communauté ou le pavillon des États membres de la Communauté pour vérifier s'ils respectent les mesures de conservation en vigueur adoptées par la CCAMLR et, en ce qui concerne les navires de pêche communautaires, toute mesure communautaire de conservation ou de contrôle en matière de ressources de pêche qui s'applique à ces navires.

3. Les inspecteurs CCAMLR doivent être au fait des activités de pêche et de recherche scientifique à contrôler, ainsi que des dispositions de la convention et des mesures de conservation adoptées aux termes de cette dernière. Les États membres doivent certifier les qualifications de chaque inspecteur qu'ils désignent.

4. Les inspecteurs doivent être des ressortissants de l'État membre qui les désigne et, au cours de leurs activités de contrôle, ils sont soumis à la seule juridiction de cet État membre. Ils jouissent du statut d'officier à bord et doivent pouvoir communiquer dans la langue de l'État du pavillon des navires sur lesquels s'effectuent leurs activités.

5. Chaque inspecteur CCAMLR est porteur d'une pièce d'identité approuvée ou fournie par la CCAMLR et délivrée par l'État membre de désignation. Ce document indique que l'inspecteur est habilité à effectuer des contrôles conformément au système d'observation et de contrôle CCAMLR.

6. Les États membres communiquent le nom des inspecteurs qu'ils désignent au secrétariat de la CCAMLR, avec copie à la Commission, dans les quatorze jours qui suivent leur désignation.

7. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins de l'application du système.

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).