Les activités de recherche et d'exploitation sur les ressources marines vivantes menées dans la zone de la convention peuvent être soumises à inspection. De telles activités sont présumées lorsqu'un inspecteur CCAMLR constate que les activités d'un navire de pêche répondent à l'un, au moins, des quatre critères suivants et qu'aucun élément n'indique le contraire:
a) l'engin de pêche est en cours d'utilisation, vient d'être utilisé ou est prêt à l'être, sur la base, notamment, des constatations suivantes:
i) les filets, les palangres ou les casiers sont dans l'eau;
ii) les filets et panneaux de chaluts sont gréés;
iii) les hameçons sont munis d'appâts, les casiers ou pièges sont appâtés ou l'appât est dégelé, prêt à être utilisé;
iv) le carnet de pêche fait mention d'une pêche récente ou qui débute;
b) les poissons fréquentant la zone de la convention sont traités ou viennent de l'être sur la base, notamment, des constatations suivantes:
i) des poissons frais ou des déchets de poissons sont stockés à bord;
ii) des poissons sont en cours de congélation;
iii) des informations sur les opérations ou sur les produits sont disponibles à cet égard;
c) l'engin de pêche du navire est dans l'eau, sur la base, notamment, des constatations suivantes:
i) l'engin de pêche porte les références du navire;
ii) l'engin de pêche correspond à celui qui se trouve à bord du navire;
iii) le carnet de pêche indique que l'engin est dans l'eau;
d) des poissons (ou leurs produits) d'espèces présentes dans la zone de la convention sont stockés à bord du navire.