Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléDétermination des activités pouvant être soumises à inspection
Rattachement
SECTION 1 — CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE IV — CONTRÔLE ET INSPECTION
  3. SECTION 1 — CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

Les activités de recherche et d'exploitation sur les ressources marines vivantes menées dans la zone de la convention peuvent être soumises à inspection. De telles activités sont présumées lorsqu'un inspecteur CCAMLR constate que les activités d'un navire de pêche répondent à l'un, au moins, des quatre critères suivants et qu'aucun élément n'indique le contraire:

a) l'engin de pêche est en cours d'utilisation, vient d'être utilisé ou est prêt à l'être, sur la base, notamment, des constatations suivantes:

i) les filets, les palangres ou les casiers sont dans l'eau;

ii) les filets et panneaux de chaluts sont gréés;

iii) les hameçons sont munis d'appâts, les casiers ou pièges sont appâtés ou l'appât est dégelé, prêt à être utilisé;

iv) le carnet de pêche fait mention d'une pêche récente ou qui débute;

b) les poissons fréquentant la zone de la convention sont traités ou viennent de l'être sur la base, notamment, des constatations suivantes:

i) des poissons frais ou des déchets de poissons sont stockés à bord;

ii) des poissons sont en cours de congélation;

iii) des informations sur les opérations ou sur les produits sont disponibles à cet égard;

c) l'engin de pêche du navire est dans l'eau, sur la base, notamment, des constatations suivantes:

i) l'engin de pêche porte les références du navire;

ii) l'engin de pêche correspond à celui qui se trouve à bord du navire;

iii) le carnet de pêche indique que l'engin est dans l'eau;

d) des poissons (ou leurs produits) d'espèces présentes dans la zone de la convention sont stockés à bord du navire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).