Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléSignalement des navires transportant les inspecteurs
Rattachement
SECTION 1 — CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE IV — CONTRÔLE ET INSPECTION
  3. SECTION 1 — CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. Les navires transportant les inspecteurs CCAMLR doivent arborer un pavillon ou un guidon spécial approuvé par la CCAMLR pour indiquer que les inspecteurs à bord effectuent des activités de contrôle conformément au système de contrôle CCAMLR.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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