Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléProcédures d'inspection en mer
Rattachement
SECTION 1 — CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE IV — CONTRÔLE ET INSPECTION
  3. SECTION 1 — CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. Tout navire communautaire présent dans la zone de la convention dans le but de mener des opérations de pêche ou de recherche scientifique sur les ressources marines vivantes doit, lorsque le signal convenu du code international des signaux lui est donné par un navire ayant à bord un inspecteur CCAMLR, conformément à l'article 23, s'arrêter ou prendre toute autre mesure nécessaire pour faciliter le transfert sûr et rapide de l'inspecteur sur le navire, à moins que celui-ci ne soit activement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il applique ces consignes dès que possible.

2. Le capitaine du navire permet à l'inspecteur, qui peut être accompagné d'assistants, de monter à bord du navire. L'inspecteur CCAMLR présente le document visé à l'article 21, paragraphe 5, lorsqu'il monte à bord. Le capitaine facilite la tâche des inspecteurs CCAMLR lors de l'exercice de leurs fonctions, y compris en ce qui concerne l'accès à l'appareillage de communication si cela se révèle nécessaire.

3. Le contrôle est effectué de manière à ce que le navire ne subisse qu'un minimum d'interférences ou de gêne. Les demandes de renseignements sont limitées à l'établissement des faits relatifs au respect des mesures de conservation de la CCAMLR applicables à l'État du pavillon concerné.

4. Les inspecteurs CCAMLR sont habilités à contrôler la capture, les filets et tout autre équipement de pêche ainsi que les activités de pêche et de recherche scientifique. Ils ont également accès aux relevés et aux rapports des données de capture et de position dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les inspecteurs peuvent réaliser des photographies et/ou des enregistrements vidéo, si nécessaire, pour étayer toute infraction présumée aux mesures de conservation en vigueur de la CCAMLR.

5. Les inspecteurs CCAMLR fixent une marque d'identification approuvée par la CCAMLR à tout filet ou à tout autre équipement de pêche qui aurait été utilisé en infraction aux mesures de conservation en vigueur de la CCAMLR. Ils consignent ce fait dans le rapport visé à l'article 25, paragraphes 3 et 4.

6. Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter d'une autre manière le transfert d'un inspecteur, ou si le capitaine ou l'équipage d'un navire s'immisce dans les activités autorisées d'un inspecteur, l'inspecteur concerné prépare un rapport détaillé, comprenant une description complète de toutes les circonstances, et il adresse ce rapport à l'État de désignation pour qu'il soit transmis conformément aux dispositions pertinentes de l'article 25.

L'immixtion dans les activités d'un inspecteur ou la non-satisfaction de demandes raisonnables faites par un inspecteur dans l'accomplissement de sa mission sont traitées par l'État membre du pavillon comme si l'inspecteur relevait de cet État membre.

L'État membre du pavillon établit un rapport sur les mesures prises au titre du présent paragraphe, conformément à l'article 26.

7. Avant de quitter le navire venant d'être inspecté, l'inspecteur CCAMLR remet un exemplaire du rapport de contrôle visé à l'article 25, dûment rempli, au capitaine dudit navire.

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).