1. Toute inspection en mer effectuée conformément à l'article 24 fait l'objet d'un rapport de contrôle établi conformément aux indications de la CCAMLR et aux dispositions visées ci-après:
a) l'inspecteur CCAMLR doit déclarer toute infraction présumée aux mesures de conservation en vigueur. L'inspecteur permet au capitaine du navire en cours de contrôle d'apporter ses commentaires, sur le même formulaire, quant à tout aspect du contrôle;
b) l'inspecteur appose sa signature sur le rapport de contrôle et le capitaine est invité à y apposer la sienne pour en accuser réception.
2. L'inspecteur CCAMLR fournit, dans un délai de quinze jours au maximum après son arrivée au port, une copie du rapport de contrôle accompagnée, le cas échéant, des photographies et du film vidéo à l'État membre de désignation.
3. L'État membre de désignation fait parvenir à la CCAMLR, dans un délai de quinze jours au maximum à compter de sa réception, une copie du rapport de contrôle accompagnée, le cas échéant, de deux exemplaires des photographies et du film vidéo.
L'État membre fait également parvenir à la Commission, dans un délai de sept jours au maximum à compter de sa réception, une copie du rapport de contrôle accompagnée, le cas échéant, de copies des photographies et du film vidéo ainsi que tout rapport ou information complémentaire transmis ultérieurement à la CCAMLR en ce qui concerne le rapport de contrôle.
4. Tout État membre ayant reçu un rapport de contrôle ou des rapports ou informations complémentaires (y compris les rapports visés à l'article 24, paragraphe 6) relatifs à un navire battant son pavillon en envoie sans attendre une copie à la CCAMLR ainsi qu'à la Commission, en y joignant une copie de tous les commentaires et/ou observations qu'il aurait transmis à la CCAMLR à la suite de la réception de ces rapports ou informations.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.