Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléRapport de contrôle
Rattachement
SECTION 1 — CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE IV — CONTRÔLE ET INSPECTION
  3. SECTION 1 — CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. Toute inspection en mer effectuée conformément à l'article 24 fait l'objet d'un rapport de contrôle établi conformément aux indications de la CCAMLR et aux dispositions visées ci-après:

a) l'inspecteur CCAMLR doit déclarer toute infraction présumée aux mesures de conservation en vigueur. L'inspecteur permet au capitaine du navire en cours de contrôle d'apporter ses commentaires, sur le même formulaire, quant à tout aspect du contrôle;

b) l'inspecteur appose sa signature sur le rapport de contrôle et le capitaine est invité à y apposer la sienne pour en accuser réception.

2. L'inspecteur CCAMLR fournit, dans un délai de quinze jours au maximum après son arrivée au port, une copie du rapport de contrôle accompagnée, le cas échéant, des photographies et du film vidéo à l'État membre de désignation.

3. L'État membre de désignation fait parvenir à la CCAMLR, dans un délai de quinze jours au maximum à compter de sa réception, une copie du rapport de contrôle accompagnée, le cas échéant, de deux exemplaires des photographies et du film vidéo.

L'État membre fait également parvenir à la Commission, dans un délai de sept jours au maximum à compter de sa réception, une copie du rapport de contrôle accompagnée, le cas échéant, de copies des photographies et du film vidéo ainsi que tout rapport ou information complémentaire transmis ultérieurement à la CCAMLR en ce qui concerne le rapport de contrôle.

4. Tout État membre ayant reçu un rapport de contrôle ou des rapports ou informations complémentaires (y compris les rapports visés à l'article 24, paragraphe 6) relatifs à un navire battant son pavillon en envoie sans attendre une copie à la CCAMLR ainsi qu'à la Commission, en y joignant une copie de tous les commentaires et/ou observations qu'il aurait transmis à la CCAMLR à la suite de la réception de ces rapports ou informations.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).