1. Si, à la suite des activités d'inspection effectuées conformément au système de contrôle CCAMLR, il est établi que les mesures adoptées en vertu de la convention ont été violées, l'État membre du pavillon veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables de l'infraction aux mesures adoptées dans le cadre de la convention conformément à l'article 25 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.
2. L'État membre du pavillon doit, dans les quatorze jours à compter de l'assignation judiciaire ou du début des poursuites, prévenir la CCAMLR ainsi que la Commission, et les tenir informées de la procédure et de son issue.
3. Au moins une fois par an, l'État membre du pavillon informe la CCAMLR, par écrit, des résultats des poursuites visées au paragraphe 1 et des sanctions prises. Lorsque les poursuites n'ont pas encore abouti, un rapport sur leur état d'avancement est rédigé. Lorsqu'il n'a pas été engagé de poursuites, ou qu'elles ont été infructueuses, une explication doit figurer dans le rapport. L'État membre du pavillon adresse une copie de ce rapport à la Commission.
4. Les sanctions prévues par les États membres du pavillon pour les infractions aux mesures de conservation de la CCAMLR doivent être suffisamment sévères pour garantir le respect de ces mesures, décourager de telles infractions et priver les contrevenants du bénéfice économique découlant de leurs activités illicites.
5. L'État membre du pavillon s'assure que tout navire ayant été pris en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR ne mène aucune opération de pêche dans la zone de la convention aussi longtemps que les peines et les sanctions qui lui ont été infligées n'ont pas été exécutées.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.