Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléContrôle et inspection au port
Rattachement
SECTION 2 — CONTRÔLE ET INSPECTION AU PORT
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE IV — CONTRÔLE ET INSPECTION
  3. SECTION 2 — CONTRÔLE ET INSPECTION AU PORT
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. Les États membres procèdent à l'inspection de tous les navires de pêche transportant du Dissostichus spp. qui entrent dans leurs ports.

Les inspections visent à établir que:

a) la capture à débarquer ou à transborder:

i) est accompagnée du certificat de capture de Dissostichus exigé par le règlement (CE) no 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp., et

ii) correspond aux informations déclarées sur le document;

b) si le navire a effectué des activités de capture dans la zone de la convention, que celles-ci étaient conformes aux mesures de conservation de la CCAMLR.

2. Pour faciliter les inspections, les États membres exigent des navires concernés qu'ils notifient à l'avance leur entrée au port et qu'ils déclarent par écrit qu'ils n'ont mené aucune activité de pêche illicite, non réglementée et non déclarée dans la zone de la convention et qu'ils n'ont pas prêté leur concours à de telles activités. L'entrée au port est refusée, sauf en cas d'urgence, aux navires qui n'auront pas déclaré ne pas avoir pris part à des activités de pêche illicite, non réglementée et non déclarée ou qui n'auront pas fait de déclaration.

Pour les navires autorisés à entrer au port, les autorités compétentes de l'État membre du port effectuent les inspections le plus rapidement possible et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent leur entrée.

Les inspections ne doivent pas imposer de charges indues au navire ou à son équipage et doivent s'inspirer des dispositions pertinentes du système de contrôle CCAMLR.

3. Au cas où il existerait des preuves attestant que le navire a pêché en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, les autorités compétentes de l'État membre du port n'autorisent ni le débarquement ni le transbordement de la capture.

L'État membre du port informe l'État du pavillon de ses conclusions et coopère avec lui pour lui permettre de procéder à une enquête sur l'infraction présumée et, si nécessaire, d'appliquer les sanctions prévues par sa législation nationale.

4. Les États membres signalent au plus tôt à la CCAMLR tout navire visé au paragraphe 1 auquel l'accès au port ou l'autorisation de débarquer ou de transborder le Dissostichus spp. aurait été refusé. Les États membres adressent simultanément une copie de cette information à la Commission.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Nota : JO L 145 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 669/2003 (JO L 97 du 15.4.2003, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).