Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléPermis de pêche spécial
Rattachement
CHAPITRE II — ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE II — ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. Seuls les navires de pêche communautaires disposant d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre de leur pavillon conformément au règlement (CE) no 1627/94 sont autorisés, dans les conditions énoncées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources de pêche en provenance de la zone de la convention.

2. Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique et dans un délai de trois jours à compter de l’octroi du permis visé au paragraphe 1, les informations suivantes concernant le navire visé par le permis:

a) le nom du navire concerné;

b) le type de navire;

c) la longueur;

d) le numéro IMO (le cas échéant);

e) le lieu et la date de construction;

f) le pavillon précédent (le cas échéant);

g) l’indicatif international d’appel radio;

h) les nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s’ils sont connus;

i) des photographies en couleur du navire, à savoir:

i) une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout ainsi que ses caractéristiques structurelles complètes;

ii) une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout ainsi que ses caractéristiques structurelles complètes;

iii) une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l’arrière du navire;

j) la période pendant laquelle le navire est autorisé à pêcher dans la zone de la convention, avec mention de la date de début et de fin des activités;

k) la ou les zone(s) de pêche;

l) l’espèce ou les espèces ciblées;

m) les engins utilisés;

n) les mesures arrêtées afin d’assurer l’inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

Les États membres communiquent aussi à la Commission, dans toute la mesure du possible, les informations ci-après concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:

a) les nom et adresse de l’opérateur du navire, s'ils sont différents de ceux du ou des propriétaire(s);

b) le nom et la nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;

c) le ou les type(s) de méthodes de pêche;

d) la largeur (m);

e) la jauge brute;

f) le système de communication utilisé par le navire et les numéros (numéros INMARSAT A, B et C);

g) l’effectif normal de l’équipage;

h) la puissance du ou des moteurs principaux (kW);

i) la capacité de charge (en tonnes), le nombre des cales à poisson et leur capacité (m3);

j) toute autre information (par exemple, la classification glace) jugée appropriée.

La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CCAMLR.

3. Les informations transmises par les États membres à la Commission mentionnent également le numéro interne d'inscription au registre de la flotte conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche, ainsi que le port d'attache et le nom de l'armateur ou affréteur du navire et sont accompagnées de la notification établissant que le capitaine du navire a été informé des mesures en vigueur dans la ou les parties de la zone de la convention où le navire exercera son activité.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 5 à 8.

5. Les États membres ne délivrent pas de permis de pêche spécial aux navires ayant l'intention d'entreprendre une pêche à la palangre dans la zone de la convention, si ces derniers ne satisfont pas aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Nota : JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. JO L 266 du 1.10.1998, p. 27. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 26/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25). Voir page 1 du présent Journal officiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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