Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléInspection des navires des parties non contractantes
RattachementSECTION 2 — NAVIRES DE PARTIES NON CONTRACTANTES
Règlement (CE) n° 601/2004
CHAPITRE V — NAVIRES EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE PÊCHE ILLICITES, NON RÉGLEMENTÉES ET NON DÉCLARÉES (INN) DANS LA ZONE DE LA CONVENTION
SECTION 2 — NAVIRES DE PARTIES NON CONTRACTANTES
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que tout navire d'une partie non contractante visé à l'article 32 qui entre dans leurs ports soit inspecté par leurs autorités compétentes conformément à l'article 27.
2. Les navires inspectés conformément au paragraphe 1 ne sont pas autorisés à débarquer ou transborder des poissons d'espèces faisant l'objet de mesures de conservation de la CCAMLR qu'ils pourraient détenir à leur bord sauf si le navire démontre que les poissons ont été capturés dans le respect desdites mesures et des prescriptions prévues par la convention.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.