Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).