1. Le permis de pêche spécial mentionné à l'article 3, ou une copie authentifiée de ce permis, doit se trouver à bord du navire de pêche et pouvoir à tout moment être contrôlé par un inspecteur CCAMLR.
2. Chaque État membre veille à ce que tout navire de pêche communautaire battant son pavillon lui notifie sa sortie et son entrée dans tout port, son entrée et sa sortie de la zone de la convention et ses mouvements entre les sous-zones et divisions statistiques FAO.
3. Chaque État membre vérifie les informations visées au paragraphe 2 par rapport aux données reçues au moyen des systèmes VMS utilisés à bord des navires de pêche communautaires battant son pavillon. Il transmet les données VMS par voie informatique au secrétariat de la CCAMLR dans un délai de deux jours à compter de leur réception, de manière confidentielle conformément aux règles de confidentialité établies par la CCAMLR.
4. En cas de panne technique du système VMS utilisé à bord d'un navire communautaire, l'État membre du pavillon notifie dès que possible à la CCAMLR, avec copie à la Commission, le nom du navire ainsi que l'heure, la date et la position du navire lorsque le système VMS a cessé de fonctionner. L'État membre du pavillon informe sans délai la CCAMLR, avec copie à la Commission, de la remise en fonctionnement du système VMS dès que celle-ci intervient.