Toute partie contractante ayant l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention notifie au secrétariat son intention au minimum quatre mois avant la réunion annuelle régulière de la Commission, immédiatement avant la campagne pendant laquelle il prévoit de pêcher.
Règlement (CE) n° 601/2004 · Article
Article 5 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléNotifications de l’intention de participer à la pêche de krill antarctique
Rattachement
CHAPITRE II — ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION
- Règlement (CE) n° 601/2004
- CHAPITRE II — ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
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