1. L'exercice d'une nouvelle pêche dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
2. Seuls les navires équipés et aménagés de façon à pouvoir satisfaire à toutes les mesures de conservation pertinentes adoptées par la CCAMLR sont autorisés à pendre part à une nouvelle pêche. Les navires figurant sur la liste des navires INN de la CCAMLR visée à l'article 29 ne sont pas autorisés à prendre part à une nouvelle pêche.
3. L’État membre du pavillon notifie à la Commission, au moins quatre mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, l’intention d’un navire de pêche communautaire d’entreprendre une nouvelle pêche dans la zone de la convention. L’État membre n’entreprend pas de nouvelle pêche avant que la CCAMLR n’ait terminé la procédure d’examen de cette pêche.
La notification est accompagnée de toutes les informations suivantes dont l’État membre dispose concernant:
a) la nature de la pêche envisagée, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région proposée et le niveau minimal de capture nécessaire pour développer une pêche viable;
b) des informations biologiques provenant des campagnes d’évaluation et de recherche approfondies, telles que la distribution, l’abondance, les données concernant la population et l’identité du stock;
c) des détails sur les espèces dépendantes et associées et sur la probabilité que ces espèces soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée;
d) des informations provenant d’autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs et susceptibles de faciliter l’évaluation du rendement potentiel;
e) s’il est prévu que la pêche envisagée soit entreprise au moyen d’un chalut de fond, des informations concernant toutes les incidences connues et prévisibles de cet engin sur les écosystèmes marins vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques.
4. La Commission transmet à la CCAMLR, pour examen, les informations fournies en application du paragraphe 3, accompagnées de toutes les autres informations utiles dont elle dispose.
5. Lorsque la CCAMLR approuve une nouvelle pêche, celle-ci est autorisée:
a) par la Commission si la CCAMLR n'a pas adopté de mesures de conservation concernant la nouvelle pêche, ou
b) par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, dans tous les autres cas.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.