1. L'exercice d'une pêche exploratoire dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux paragraphes 2 à 7.
2. Seuls les navires équipés et aménagés de façon à pouvoir satisfaire à toutes les mesures de conservation pertinentes adoptées par la CCAMLR sont autorisés à pendre part à une pêche exploratoire.
Les navires figurant sur la liste des navires INN de la CCAMLR visée à l'article 29 ne sont pas autorisés à prendre part à une pêche exploratoire.
3. Tout État membre qui prend part à une pêche exploratoire ou a l'intention d'autoriser un navire à y participer prépare un plan des activités de pêche et de recherche qu'il communique directement à la CCAMLR avant la date fixée par celle-ci, avec copie à la Commission.
Le plan comprend toutes les informations dont l'État membre dispose:
a) un exposé sur la conformité des activités de l'État membre au plan de collecte des données mis au point par le comité scientifique de la CCAMLR;
b) la nature de la pêche exploratoire, y compris les espèces cibles, les méthodes de pêche, la région visée et les plafonds de capture envisagés pour la campagne à venir;
c) des informations biologiques provenant des campagnes d'évaluation et de recherche approfondies, telles que la répartition, l'abondance, les données concernant la population et l'identité du stock;
d) des détails sur les espèces dépendantes et apparentées et sur la probabilité que ces espèces soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée;
e) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs et susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel.
4. Tout État membre qui prend part à une pêche exploratoire communique chaque année à la CCAMLR, avec copie à la Commission, avant la fin du délai convenu au sein de la CCAMLR, les informations spécifiées dans le plan de collecte des données mis au point par le comité scientifique de la CCAMLR pour la pêcherie en cause.
L'État membre qui n'a pas communiqué les informations spécifiées dans le plan de collecte des données pour la dernière campagne de pêche n'est pas autorisé à poursuivre la pêche exploratoire tant qu'il n'aura pas communiqué les informations en cause à la CCAMLR, avec copie à la Commission, et que le comité scientifique de la CCAMLR n'aura pas eu l'occasion de les examiner.
5. Avant qu'un État membre n'autorise ses navires à prendre part à une pêche exploratoire déjà en cours, il adresse une notification dans ce sens à la CCAMLR au moins trois mois avant la réunion annuelle suivante de la CCAMLR. L'État membre auteur de la notification attend la clôture de cette réunion pour autoriser les navires à participer à la pêche exploratoire.
6. Les nom, type, taille, numéro d'immatriculation et indicatif d'appel radio des navires qui participent à la pêche exploratoire sont communiqués directement par l'État membre au secrétariat de la CCAMLR, avec copie à la Commission, au moins trois mois avant la date prévue pour le début de chaque campagne de pêche.
7. La capacité et l'effort de pêche sont soumis à une limite de précaution dont le niveau ne dépasse pas celui nécessaire pour obtenir les informations spécifiées dans le plan de collecte des données et requises pour les évaluations visées à l'article 2, point f).
8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.