Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).
TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléDispositions particulières applicables à la pêche exploratoire
RattachementCHAPITRE II — ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION
Règlement (CE) n° 601/2004
CHAPITRE II — ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 7 bis du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →
Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires sont également soumis au respect des obligations suivantes:
a) il est interdit aux navires concernés de rejeter:
i) des huiles, des carburants ou des résidus huileux en mer, s’ils n’y sont autorisés en vertu de l’annexe I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78);
ii) des ordures;
iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;
iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d’œufs incluses);
v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; ou
vi) des cendres d’incinération;
b) il est interdit d’introduire des volailles vivantes, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones 88.1 et 88.2 et d’y rejeter de la volaille préparée qui n’aurait pas été consommée;
c) toute pêche visant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 est interdite à moins de 10 milles nautiques des côtes des îles Balleny.
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