Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 7 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléProgramme de marquage
Rattachement
CHAPITRE II — ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE II — ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 7 ter du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. Tout navire de pêche participant aux pêches exploratoires met en œuvre un programme de marquage établi comme suit:

a) les individus de l’espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés conformément au protocole de marquage de la CCAMLR et au protocole pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp. Les navires ne cessent le marquage qu’après avoir marqué cinq cents individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué Dissostichus spp. au taux spécifié;

b) le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire; seules les légines australes en bonne condition seront marquées. Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible; dans les régions où les deux espèces de Dissostichus se rencontrent, le taux de marquage est, dans la mesure du possible, proportionnel à l’espèce et à la taille de Dissostichus spp. présent dans les captures;

c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l’origine de la marque en cas de recapture d’un individu marqué; à compter du 1er septembre 2007, toutes les marques à utiliser dans le cadre de la pêche exploratoire proviennent du secrétariat;

d) tous les individus marqués capturés à nouveau (par exemple, captures de poissons qui portent déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;

e) tous les individus marqués qui sont capturés à nouveau font l’objet d’échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, stade des gonades). Une photographie électronique horodatée du poisson est prise, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;

f) toutes les données relatives au marquage et toutes les données enregistrant la recapture d’individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries;

g) toutes les données relatives au marquage et toutes données enregistrant la recapture d’individus marqués ainsi que les spécimens capturés de nouveau sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR et inscrits au registre régional des données de marquage pertinent, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

2. Les légines australes qui sont marquées et relâchées ne sont pas prises en compte pour les limites de capture.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).