1. L'État membre dont des navires ont l'intention d'entreprendre des recherches scientifiques, lorsque les espérances de capture sont inférieures à 50 tonnes de poissons à nageoires dont un maximum de 10 tonnes de Dissostichus spp., et moins de 0,1 % d'une certaine limite de captures pour le krill, le calmar et le crabe, communique directement à la CCAMLR, avec copie à la Commission, les informations suivantes:
a) le nom du navire concerné;
b) sa marque d'identification externe;
c) la division et la sous-zone dans lesquelles les recherches doivent être menées;
d) la date probable d'arrivée dans la zone de la convention et de départ de celle-ci;
e) la finalité des recherches;
f) l'équipement de pêche qui sera probablement utilisé.
2. Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont exemptés des mesures de conservation relatives aux maillages réglementaires, à l'interdiction de certaines catégories d'engins, aux fermetures de zones, aux campagnes de pêche et aux limites de taille, ainsi que des exigences de déclaration autres que celles visées à l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 16, paragraphe 1.
3. L'État membre dont des navires ont l'intention de mener des recherches scientifiques, lorsque les espérances de capture sont supérieures à 50 tonnes, supérieures à 10 tonnes de Dissostichus spp. ou supérieures à 0,1 % d'une certaine limite de captures pour le krill, le calmar et le crabe, communique pour examen à la CCAMLR, avec copie à la Commission, un programme de recherche conforme aux orientations et formulaires standardisés adoptés par le comité scientifique de la CCAMLR au moins six mois avant la date prévue pour le début des recherches. La pêche prévue aux fins desdites recherches ne peut être entreprise avant que la CCAMLR ait achevé son examen et notifié sa décision.
4. L'État membre communique à la CCAMLR les données d'effort et de capture, trait par trait, de toute activité de recherche scientifique soumise aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, et en adresse copie à la Commission. Il transmet un bilan succinct à la CCAMLR, avec copie à la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la fin de l'opération. Il dispose d'un délai de douze mois à compter de la fin de l'opération pour envoyer le bilan définitif de ses recherches à la CCAMLR, avec copie à la Commission.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.