Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R0601-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
IntituléDéclaration de capture et d'effort de pêche
Rattachement
SECTION 1 — DÉCLARATION DE CAPTURE ET D'EFFORT DE PÊCHE
  1. Règlement (CE) n° 601/2004
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
  3. SECTION 1 — DÉCLARATION DE CAPTURE ET D'EFFORT DE PÊCHE
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 02004R0601-20100101)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

1. Les navires de pêche communautaires sont soumis aux trois systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche correspondant aux périodes de déclaration visés aux articles 10, 11 et 12 en fonction des espèces et des zones, sous-zones et divisions statistiques FAO concernées.

2. La déclaration de capture et d'effort de pêche doit contenir les informations suivantes pour la période considérée:

a) le nom du navire concerné;

b) la marque d'identification externe du navire concerné;

c) les captures totales de l'espèce visée;

d) le nombre total de jours et d'heures de pêche effective;

e) les captures de toutes espèces et prises accessoires conservées à bord au cours de la période de déclaration;

f) le nombre d'hameçons, en cas de pêche à la palangre.

3. Les capitaines de navires de pêche communautaires transmettent une déclaration de capture et d'effort de pêche aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon au plus tard dans un délai d'un jour à compter de la fin de la période de déclaration visée aux articles 10, 11 et 12.

4. Les États membres notifient à la CCAMLR la déclaration de capture et d’effort de pêche transmise par chaque navire de pêche battant leur pavillon et enregistré dans la Communauté, par voie informatique et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la fin de la période de déclaration; ils en adressent copie à la Commission. Chaque déclaration de capture et d’effort de pêche précise la période de déclaration considérée.

6. Les systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche s'appliquent aux espèces capturées à des fins de recherche scientifique dès que les captures dépassent 5 tonnes au cours d'une période donnée, sauf si des règles plus spécifiques s'appliquent aux espèces particulières.

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0601-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).