1. Les navires de pêche communautaires sont soumis aux trois systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche correspondant aux périodes de déclaration visés aux articles 10, 11 et 12 en fonction des espèces et des zones, sous-zones et divisions statistiques FAO concernées.
2. La déclaration de capture et d'effort de pêche doit contenir les informations suivantes pour la période considérée:
a) le nom du navire concerné;
b) la marque d'identification externe du navire concerné;
c) les captures totales de l'espèce visée;
d) le nombre total de jours et d'heures de pêche effective;
e) les captures de toutes espèces et prises accessoires conservées à bord au cours de la période de déclaration;
f) le nombre d'hameçons, en cas de pêche à la palangre.
3. Les capitaines de navires de pêche communautaires transmettent une déclaration de capture et d'effort de pêche aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon au plus tard dans un délai d'un jour à compter de la fin de la période de déclaration visée aux articles 10, 11 et 12.
4. Les États membres notifient à la CCAMLR la déclaration de capture et d’effort de pêche transmise par chaque navire de pêche battant leur pavillon et enregistré dans la Communauté, par voie informatique et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la fin de la période de déclaration; ils en adressent copie à la Commission. Chaque déclaration de capture et d’effort de pêche précise la période de déclaration considérée.
6. Les systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche s'appliquent aux espèces capturées à des fins de recherche scientifique dès que les captures dépassent 5 tonnes au cours d'une période donnée, sauf si des règles plus spécifiques s'appliquent aux espèces particulières.
7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.