Règlement (CE) n° 601/2004 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 601/2004
RattachementRèglement (CE) n° 601/2004
Versionacte d'origine du 22/03/2004 (CELEX 32004R0601)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 601/2004EUR-Lex →

(4) Parmi lesdites mesures figurent de nombreuses règles et dispositions relatives au contrôle des activités de pêche dans la zone visée par la convention qui doivent être insérées dans le droit communautaire en tant que dispositions particulières complétant celles du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(3), au sens de l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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