(5) Parmi ces dispositions particulières, certaines ont été transposées en droit communautaire par le règlement (CEE) n° 3943/90 du Conseil du 19 décembre 1990 relatif à l'application du système d'observation et de contrôle établi conformément à l'article XXIV de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique(4), par le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique(5), et par le règlement (CE) n° 1721/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 arrêtant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique(6).
Règlement (CE) n° 601/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 601/2004
RattachementRèglement (CE) n° 601/2004
Versionacte d'origine du 22/03/2004 (CELEX 32004R0601)
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