Règlement (CE) n° 631/2004 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 631/2004
RattachementRèglement (CE) n° 631/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0631)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 631/2004EUR-Lex →

Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit:

1) l'article 22 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) dont l'état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour.";

b) le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour pouvoir être servies pendant un séjour dans un autre État membre, requièrent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins.";

c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les paragraphes 1, 1 bis et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.";

2) l'article 22 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 22 bis

Règles spécifiques pour certaines catégories de personnes

Nonobstant l'article 2, l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), et l'article 22, paragraphe 1 bis, s'appliquent également aux personnes qui sont des ressortissants d'un État membre et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre, ainsi qu'aux membres de leur famille résidant avec eux.";

3) l'article 22 ter est supprimé;

4) l'article 25 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Un travailleur en chômage qui était auparavant salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69, paragraphe 1, ou de l'article 71, paragraphe 1, point b) ii), deuxième phrase, et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie pendant la durée prévue à l'article 69, paragraphe 1, point c):

a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical pour ce travailleur au cours du séjour sur le territoire de l'État membre où il recherche un emploi, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel le travailleur concerné cherche un emploi, conformément aux dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ce travailleur y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69, paragraphe 1, ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.";

b) le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.";

5) l'article 31 est remplacé par le texte suivant:

"Article 31

Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État membre autre que celui où ils ont leur résidence

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:

a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État de résidence, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire ou des membres de sa famille;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément à l'article 27 ou à l'article 28, paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.";

6) l'article 34 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 34 bis

Dispositions particulières concernant les étudiants et les membres de leur famille

Les articles 18 et 19, l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), l'article 22, paragraphe 1 bis, l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 22, paragraphe 3, les articles 23 et 24 et les sections 6 et 7 s'appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille en tant que de besoin.";

7) l'article 34 ter est supprimé;

8) l'article suivant est inséré:

"Article 84 bis

Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement

1. Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement.

Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles fournissent à cette occasion aux personnes concernées toute information requise aux fins de l'exercice des droits qui leur sont conférés par le présent règlement.

Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État compétent et de l'État de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale qui affecte leur droit à des prestations au titre du présent règlement.

2. Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut entraîner l'application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.

3. En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'État compétent ou de l'État de résidence de la personne en cause s'adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d'une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative.";

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0631. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).