Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit:
1) à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les modèles de documents nécessaires à l'application du règlement et du règlement d'application sont établis par la commission administrative.
Ces documents peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier ou autres formes, soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques, conformément au titre VI bis. L'échange d'informations au moyen de services télématiques est subordonné à un accord entre les autorités compétentes ou les organes désignés par les autorités compétentes de l'État membre expéditeur et ceux de l'État membre destinataire.";
2) à l'article 17, les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;
3) à l'article 19 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.";
4) l'article 20 est supprimé;
5) l'article 21 est remplacé par le texte suivant:
"Article 21
Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.
Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.
2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.";
6) à l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.";
7) à l'article 23, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement, l'institution du lieu de résidence et la législation du pays de résidence des membres de la famille sont considérées respectivement comme l'institution compétente et la législation de l'État compétent pour l'application de l'article 17, paragraphe 9, et des articles 21 et 22 du règlement d'application.";
8) l'article 26 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point a) et de l'article 25, paragraphe 1 bis, du règlement, le chômeur ou le membre de famille qui l'accompagne présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.
Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point a), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu où le chômeur s'est rendu.";
b) le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Pour bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en espèces en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement, le chômeur présente à l'institution d'assurance du lieu où il s'est rendu, une attestation à demander avant son départ à l'institution d'assurance compétente. Si le chômeur ne présente pas cette attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Cette attestation doit certifier l'existence du droit aux prestations en question, aux conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 1, point a), du règlement, indiquer la durée de ce droit compte tenu des dispositions de l'article 69, paragraphe 1, point c), du règlement et, en cas d'incapacité de travail ou d'hospitalisation, préciser le montant des prestations en espèces à servir, le cas échéant, au titre de l'assurance maladie, pendant la durée précitée.";
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.";
9) l'article 31 est remplacé par le texte suivant:
"Article 31
Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en cas de séjour dans un État membre autre que celui où ils résident
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 31 du règlement, le titulaire de pension ou de rente présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution du lieu de résidence certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution de résidence une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.
Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en nature conformément à l'article 31 du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.
2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 31 du règlement. Si ceux-ci résident sur le territoire d'un État membre autre que celui du titulaire de pension ou de rente, le document visé au paragraphe 1 leur est délivré par l'institution du lieu de leur résidence.";
10) à l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Sur la base des études et des propositions de la commission technique mentionnée à l'article 117 quater du règlement d'application, la commission administrative adapte aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et du règlement d'application."