1. La demande contient les éléments suivants:
a) le plan de surveillance visé à l'article 5, paragraphe 5, point b), et à l'article 17, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1829/2003, compte tenu de la décision 2002/811/CE du Conseil;
b) dans le cadre de la communication des informations requises par l'article 5, paragraphe 5, point a), et par l'article 17, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1829/2003, une proposition relative à l'étiquetage conforme aux exigences de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil;
c) dans le cadre de la communication des informations requises par l'article 5, paragraphe 5, point a), et par l'article 17, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1829/2003, une proposition d'identificateur unique pour les OGM concernés, élaborée conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission;
d) une proposition relative à l'étiquetage dans toutes les langues officielles de la Communauté, lorsqu'une proposition d'étiquetage spécifique est requise conformément à l'article 5, paragraphe 3, points f) et g), et à l'article 17, paragraphe 3, points f) et g), du règlement (CE) no 1829/2003;
e) une description d'une ou plusieurs méthodes de détection, d'échantillonnage et d'identification de l'événement de transformation, prévues à l'article 5, paragraphe 3, point i), et à l'article 17, paragraphe 3, point i), du règlement (CE) no 1829/2003, conformément à l'annexe I du présent règlement;
f) une proposition de surveillance de l'utilisation dans la consommation humaine de la denrée alimentaire ou de l'utilisation dans la consommation animale de l'aliment pour animaux, à la suite de sa mise sur le marché, conformément à l'article 5, paragraphe 3, point k), et à l'article 17, paragraphe 3, point k), du règlement (CE) no 1829/2003 et selon les caractéristiques des produits concernés, ou une justification vérifiable de l'inutilité d'une surveillance consécutive à la mise sur le marché.
2. Le paragraphe 1, points a) b) et c), ne s'applique pas aux demandes ne portant que sur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir d'OGM ou contenant des ingrédients produits à partir d'OGM.