Règlement (CE) n° 641/2004 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02004R0641-20130628, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 641/2004
IntituléANNEXE I — VALIDATION DES MÉTHODES
RattachementRèglement (CE) n° 641/2004
VersionConsolidée au 28/06/2013 (CELEX 02004R0641-20130628)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 641/2004EUR-Lex →

1. INTRODUCTION

A. Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 3, point i), et de l'article 17, paragraphe 3, point i), du règlement (CE) no 1829/2003, la présente annexe fournit des dispositions techniques concernant le type d'informations sur les méthodes de détection que doit fournir le demandeur pour permettre la vérification du respect des conditions préalables de validité de la méthode. Ces informations concernent la méthode elle-même ainsi que les essais auxquels le demandeur soumet celle-ci. Tous les documents d'orientation visés par la présente annexe ou produits par le laboratoire communautaire de référence (LCR) sont disponibles auprès du LCR.

B. Les critères d'acceptation des méthodes et les exigences en termes de performance des méthodes ont été établis par le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM (European Network of GMO Laboratories — ENGL) dans un document intitulé «Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing» (Définition d'exigences minimales en matière de performance des méthodes d'analyse des essais d'OGM), qui doit être disponible auprès du LCR. Les «critères d'acceptation des méthodes» se réfèrent aux critères à remplir avant le lancement d'une procédure de validation des méthodes par le LCR. Les «exigences en termes de performance» regroupent les critères minimaux de performance auxquels la méthode doit répondre à l'issue d'une étude de validation réalisée par le LCR conformément à des dispositions techniques approuvées sur le plan international, et ce en vue de certifier que la méthode validée est adaptée aux fins de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1829/2003.

C. Le LCR, établi au titre du règlement (CE) no 1829/2003 et assisté par l'ENGL, évaluera l'exhaustivité des informations transmises et leur pertinence par rapport à l'utilisation prévue. Seront pris en compte dans ce cadre les critères d'acceptation des méthodes recommandés par l'ENGL et décrits au point 1B.

D. Si les informations fournies concernant la méthode sont jugées adéquates et conformes aux critères d'acceptation, le LCR engage le processus de validation de la méthode.

E. Le processus de validation sera suivi par le LCR conformément aux dispositions techniques approuvées sur le plan international.

F. Le LCR, en collaboration avec l'ENGL, fournit de plus amples informations sur les procédures opérationnelles relatives au processus de validation et met les documents à disposition.

G. Le LCR, assisté par l'ENGL, évalue les résultats obtenus à l'issue de l'étude de validation concernant la pertinence de la méthode. Sont prises en compte dans ce cadre les exigences en termes de performance de la méthode décrites au point 1B.

2. INFORMATIONS CONCERNANT LA MÉTHODE

A.

La méthode mentionne toutes les étapes méthodologiques requises pour analyser le matériel pertinent conformément à l'article 5, paragraphe 3, point i), et à l'article 17, paragraphe 3, point i), du règlement (CE) no 1829/2003.

Celles-ci doivent comprendre, pour un certain type de matériel, les méthodes d'extraction d'ADN et la quantification ultérieure dans un système de réaction en chaîne par polymérase (PCR). Dans un tel cas, le processus entier, de l'extraction à la technique PCR (ou équivalente), constitue une méthode. Le demandeur fournit des informations concernant la méthode dans son ensemble.

B.

Comme décrit dans le document mentionné au point 1B, l'ENGL reconnaît la modularité d'une méthode. Conformément à ce principe, le demandeur peut se référer à des méthodes existantes pour un ou plusieurs modules spécifiques, en fonction de leur disponibilité et de leur pertinence. Il peut s'agir, par exemple, d'une méthode d'extraction d'ADN d'une matrice déterminée. Dans un tel cas, le demandeur fournit des données expérimentales relatives à un processus de validation interne au cours duquel le module méthodologique a été appliqué avec succès dans le contexte de la demande d'autorisation.

C.

Le demandeur démontre que la méthode répond aux exigences suivantes:

1) La méthode est propre à l'événement considéré, c'est-à-dire qu'elle ne doit être fonctionnelle qu'avec l'OGM ou le produit à base d'OGM concerné, et non en cas d'application à d'autres événements déjà autorisés; si ce n'est pas le cas, la méthode ne peut être appliquée pour la détection/l'identification/la quantification univoque. Cette propriété est démontrée au moyen d'une sélection d'événements transgéniques non ciblés autorisés et d'équivalents conventionnels dans le cas de plantes génétiquement modifiées. Ces essais portent sur des événements étroitement liés, s'il y a lieu, et des cas permettant de réellement tester les limites de la détection. Le même principe de spécificité doit s'appliquer aux produits contenant des OGM autres que végétaux ou consistant en de tels organismes.

2) La méthode est applicable aux échantillons des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, aux échantillons de contrôle et au matériel de référence, visés à l'article 5, paragraphe 3, point j), et à l'article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003.

3) La méthode est mise au point en tenant compte, comme il convient, des documents suivants:

— exigences générales et définitions: projet de norme européenne prEN ISO 24276:2002,

— extraction des acides nucléiques prEN ISO 212571:2002,

— méthodes basées sur la détection quantitative des acides nucléiques: projet de norme européenne prEN ISO 21570:2002,

— méthodes basées sur les protéines: norme européenne adoptée EN ISO 21572:2002,

— méthodes basées sur la détection qualitative des acides nucléiques: projet de norme européenne prEN ISO 21569:2002.

D.

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 3, point i), et de l'article 17, paragraphe 3, point i), du règlement (CE) no 1829/2003, le demandeur communique

a) la méthode de détection quantitative propre à l'événement considéré du matériel génétiquement modifié, s'il s'agit d'une demande d'autorisation portant sur un OGM, des produits consistant en un OGM ou contenant un tel organisme ou des produits produits à partir de celui-ci;

b) également la méthode de détection quantitative propre à l'événement considéré dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux produits à partir de l'OGM, s'il s'agit d'une demande d'autorisation portant sur des produits produits à partir d'un OGM dans lequel la présence de matériel génétiquement modifié est détectable.

E.

Le demandeur fournit une description complète et détaillée de la méthode. Les points suivants sont clairement précisés:

1) Base scientifique: un aperçu des principes sur lesquels se fonde la méthode, pouvant inclure des informations concernant l'ADN basées sur la biologie moléculaire (par exemple, pour une PCR en temps réel), doit être fourni. Il est recommandé de faire référence à des ouvrages scientifiques pertinents.

2) Portée de la méthode: indication de la matrice (par exemple, aliments transformés, matières premières), du type d'échantillons et du pourcentage d'application de la méthode.

3) Caractéristiques opérationnelles de la méthode: l'équipement requis pour l'application de la méthode en rapport avec l'analyse elle-même et la préparation des échantillons doit être clairement mentionné. Les autres informations concernant les aspects spécifiques essentiels pour l'application de la méthode sont également mentionnées ici.

4) Protocole: le demandeur fournit le protocole optimisé complet de la méthode. Le protocole présente toutes les données requises pour que la méthode puisse être transférée et appliquée de façon indépendante dans d'autres laboratoires. Il est recommandé d'utiliser un modèle de protocole, disponible auprès du LCR. Le protocole contient des informations sur:

— l'analyte à tester,

— les conditions, les instructions et les règles de travail,

— tout le matériel nécessaire, y compris une estimation des quantités requises et les instructions d'entreposage et de manutention,

— tout l'équipement nécessaire, y compris non seulement l'équipement principal tel que le système PCR ou une centrifugeuse, mais aussi le petit matériel tel que les micropipettes et les tubes à réaction, en précisant leurs dimensions appropriées, etc.,

— toutes les étapes du protocole applicable, clairement décrites,

— les instructions d'enregistrement des données (par exemple les paramètres à introduire dans le programme).

5) Le modèle de prévision (ou similaire) requis pour interpréter les résultats et réaliser des extrapolations doit être décrit en détail. Les instructions relatives à l'application correcte du modèle devraient être fournies.

3. INFORMATIONS CONCERNANT L'ESSAI DE LA MÉTHODE PAR LE DEMANDEUR

A. Le demandeur fournit toutes les données disponibles et pertinentes relatives à l'optimisation et à l'essai de la méthode. Ces données et résultats sont présentés à l'aide des paramètres de performance recommandés par l'ENGL et visés au point 1B, dans la mesure du possible et si cela se révèle opportun. Il convient de présenter un résumé de l'essai réalisé et des principaux résultats, ainsi que toutes les données, y compris les valeurs extrêmes. Le LCR, en collaboration avec l'ENGL, continue d'établir de nouvelles dispositions techniques concernant les formats à adopter pour ces données.

B. Les informations transmises démontrent la validité de la méthode dans le cadre de la transférabilité interlaboratoire. En d'autres termes, la méthode doit avoir été testée par au moins un laboratoire indépendant de celui qui a élaboré la méthode. Il s'agit là d'une condition préalable importante pour que la méthode puisse être validée avec succès.

C. Informations requises concernant le développement et l'optimisation de la méthode:

1) paires d'amorces testées (dans le cas d'un test basé sur une PCR): le choix de la paire d'amorces et le mode de sélection de celle-ci sont justifiés;

2) essai de stabilité: les résultats de l'essai de la méthode avec différentes variétés sont fournis;

3) spécificité: le demandeur soumet la séquence complète de l'insert (des inserts), ainsi que les paires de base des séquences encadrantes de l'ADN hôte, nécessaires pour mettre au point une méthode de détection spécifique à l'événement. Le LCR introduit ces données dans une base de données moléculaires. En effectuant des recherches d'homologie, le LCR est en mesure d'évaluer la spécificité de la méthode proposée.

D. Rapport d'essai. Outre les valeurs obtenues pour les indices de performance, les informations suivantes concernant les essais sont fournies, s'il y a lieu:

— laboratoires participants, date de l'analyse et définition du modèle expérimental, y compris les informations relatives au nombre de séries, d'échantillons, de réplicats, etc.,

— description des échantillons de laboratoire (par exemple, taille, qualité, date d'échantillonnage), contrôles positifs et négatifs et matériel de référence, plasmides et similaires utilisés,

— description des approches adoptées pour l'analyse des résultats des essais et des valeurs extrêmes,

— tout point particulier relevé lors des essais,

— références à la littérature pertinente ou aux dispositions techniques suivies lors des essais.

4. ÉCHANTILLONS DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX ET LEURS ÉCHANTILLONS DE CONTRÔLE

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 3, point j), et de l'article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003, le demandeur fournit, outre les informations mentionnées aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe, des échantillons des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et leurs échantillons de contrôle dont la nature et les quantités sont précisées par le LCR pour la demande d'autorisation en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0641-20130628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).