(3) En outre, le règlement (CE) n° 1829/2003 prévoit que l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") doit publier des lignes directrices détaillées afin d'aider le demandeur à établir et à présenter la demande, notamment en ce qui concerne la communication des informations et données destinées à démontrer que le produit satisfait aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1829/2003.
Règlement (CE) n° 641/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 641/2004
RattachementRèglement (CE) n° 641/2004
Versionacte d'origine du 06/04/2004 (CELEX 32004R0641)
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