(5) Il convient également de prévoir les modalités de l'établissement et de la présentation des notifications relatives à des produits existants adressées à la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003, en ce qui concerne les produits mis sur le marché dans la Communauté avant le 18 avril 2004.
Règlement (CE) n° 641/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 641/2004
RattachementRèglement (CE) n° 641/2004
Versionacte d'origine du 06/04/2004 (CELEX 32004R0641)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.