Règlement n° 648/2004 · Article

Article 11

Article en vigueur, en vigueur du 19 avril 2012 au 31 mai 2015.

Version consolidée au 19/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02004R0648-20120419, la plus récente en français ; acte d'origine du ). Version applicable du 19/04/2012 au 31/05/2015 inclus (CELEX 02004R0648-20120419).

TexteRèglement n° 648/2004
IntituléÉtiquetage
RattachementRèglement n° 648/2004
VersionConsolidée au 19/04/2012 (CELEX 02004R0648-20120419)
Référencearticle 11 du règlement n° 648/2004 (version du 19 avril 2012)EUR-Lex →

1. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des prescriptions relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux, tels qu'ils figurent dans les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.

2. Les indications ci-après doivent figurer en caractères lisibles, visibles et indélébiles sur les emballages dans lesquels les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur:

a) la dénomination et la marque de fabrique/commerce du produit;

b) le nom ou la marque de fabrique/commerce ou la marque déposée et l'adresse complète ainsi que le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché;

c) l'adresse, l'adresse de courrier électronique éventuelle et le numéro de téléphone auxquels la fiche visée à l'article 9, paragraphe 3, peut être obtenue.

Ces mêmes indications doivent figurer sur tous les documents d'accompagnement des détergents transportés en vrac.

3. L'emballage des détergents indique le contenu conformément aux spécifications prévues à l'annexe VII, partie A. Il indique aussi le mode d'emploi et, le cas échéant, les précautions particulières à prendre.

4. En outre, l’emballage des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs porte les indications prévues à l’annexe VII, section B.

5. S'il existe, dans un État membre, une obligation nationale d'assurer l'étiquetage dans la ou les langues nationales, le fabricant et le distributeur se conforment à cette obligation en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 3 et 4.

6. Les paragraphes 1 à 5 sont sans préjudice des règles nationales existantes selon lesquelles la représentation graphique de fruits susceptible d'induire l'utilisateur en erreur sur l'utilisation des produits liquides ne doit pas figurer sur l'emballage dans lequel les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0648-20120419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).