Règlement n° 648/2004 · Article

Article 14

Article en vigueur, en vigueur du 19 avril 2012 au 31 mai 2015.

Version consolidée au 19/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02004R0648-20120419, la plus récente en français ; acte d'origine du ). Version applicable du 19/04/2012 au 31/05/2015 inclus (CELEX 02004R0648-20120419).

TexteRèglement n° 648/2004
IntituléClause de libre circulation
RattachementRèglement n° 648/2004
VersionConsolidée au 19/04/2012 (CELEX 02004R0648-20120419)
Référencearticle 14 du règlement n° 648/2004 (version du 19 avril 2012)EUR-Lex →

1. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché de détergents et/ou d’agents de surface destinés à faire partie de détergents, quand ces produits satisfont aux exigences du présent règlement, pour les raisons énumérées au présent règlement.

2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales concernant les restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents pour lesquels l’annexe VI bis n’établit pas de restriction en ce qui concerne la teneur, lorsque cela se justifie, notamment, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l’environnement et lorsqu’il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables.

3. Les États membres peuvent maintenir des règles nationales qui étaient en vigueur le 19 mars 2012 concernant des restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore de détergents pour lesquels les restrictions énoncées à l’annexe VI bis ne sont pas encore applicables. Ces mesures nationales existantes sont communiquées à la Commission au plus tard le 30 septembre 2012 et peuvent rester en vigueur jusqu’à la date à laquelle les restrictions énoncées à l’annexe VI bis s’appliquent.

4. Du 19 mars 2012 au 31 décembre 2016, les États membres peuvent adopter des règles nationales qui mettent en œuvre la restriction de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore établie à l’annexe VI bis, point 2, lorsque cela se justifie, notamment, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l’environnement et lorsqu’il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables. Les États membres communiquent ces mesures à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

5. La Commission rend publique la liste des mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4.

Nota : JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0648-20120419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).