Règlement n° 648/2004 · Article

Article 3

Article en vigueur, en vigueur du 19 avril 2012 au 31 mai 2015.

Version consolidée au 19/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02004R0648-20120419, la plus récente en français ; acte d'origine du ). Version applicable du 19/04/2012 au 31/05/2015 inclus (CELEX 02004R0648-20120419).

TexteRèglement n° 648/2004
IntituléMise sur le marché
RattachementRèglement n° 648/2004
VersionConsolidée au 19/04/2012 (CELEX 02004R0648-20120419)
Référencearticle 3 du règlement n° 648/2004 (version du 19 avril 2012)EUR-Lex →

1. Lorsqu'ils sont mis sur le marché, les détergents et les agents de surface destinés à faire partie de détergents visés à l'article 1er, doivent respecter les conditions, caractéristiques et limites fixées par le présent règlement et ses annexes ainsi que, le cas échéant, la directive 98/8/CE et toute autre législation communautaire pertinente. Les agents de surface qui sont aussi des substances actives au sens de la directive 98/8/CE et qui sont utilisés comme désinfectants sont exemptés des dispositions des annexes II, III, IV et VIII du présent règlement pour autant que:

a) ils figurent dans la liste présentée à l'annexe I ou I A de la directive 98/8/CE, ou

b) ils soient des composants de produits biocides autorisés en vertu de l'article 15, paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, ou

c) ils soient des composants de produits biocides autorisés en vertu des mesures transitoires ou relevant du programme de travail de dix ans conformément à l'article 16 de la directive 98/8/CE.

Ces agents de surface sont en effet considérés comme des désinfectants et les détergents qui les contiennent sont soumis aux dispositions en matière d'étiquetage des désinfectants énoncées à l'annexe VIIA.

2. Les fabricants de détergents et/ou d'agents de surface destinés à faire partie de détergents doivent être établis sur le territoire de la Communauté.

3. Les fabricants sont responsables de la conformité des détergents et/ou des agents de surface destinés à faire partie de détergents aux dispositions du présent règlement et de ses annexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0648-20120419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).