Article en vigueur, en vigueur du 19 avril 2012 au 31 mai 2015.
Version consolidée au 19/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02004R0648-20120419, la plus récente en français ; acte d'origine du ). Version applicable du 19/04/2012 au 31/05/2015 inclus (CELEX 02004R0648-20120419).
TexteRèglement n° 648/2004
IntituléRestrictions fondées sur la biodégradabilité des agents de surface
RattachementRèglement n° 648/2004
VersionConsolidée au 19/04/2012 (CELEX 02004R0648-20120419)
Référencearticle 4 du règlement n° 648/2004 (version du 19 avril 2012)EUR-Lex →
1. En vertu du présent règlement, les agents de surface et les détergents contenant des agents de surface qui satisfont aux critères de biodégradation finale en aérobiose ainsi qu'indiqué à l'annexe III peuvent être mis sur le marché sans autre restriction en rapport avec la biodégradabilité.
2. Si un détergent contient des agents de surface dont le niveau de biodégradation finale en aérobiose est inférieur à celui mentionné à l'annexe III, les fabricants de détergents industriels ou institutionnels contenant des agents de surface et/ou d'agents de surface destinés à faire partie de détergents industriels ou institutionnels peuvent demander une dérogation. Les demandes de dérogation sont présentées et font l'objet d'une décision conformément aux articles 5, 6 et 9.
3. Le niveau de biodégradabilité primaire est mesuré pour tous les agents de surface contenus dans des détergents qui ne satisfont pas aux tests de biodégradation finale en aérobiose. La dérogation n'est pas accordée pour les agents de surface de détergents dont le niveau de biodégradabilité primaire est inférieur à celui mentionné à l'annexe II.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.