Règlement n° 648/2004 · Article

Article 6

Article en vigueur, en vigueur du 19 avril 2012 au 31 mai 2015.

Version consolidée au 19/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02004R0648-20120419, la plus récente en français ; acte d'origine du ). Version applicable du 19/04/2012 au 31/05/2015 inclus (CELEX 02004R0648-20120419).

TexteRèglement n° 648/2004
IntituléConditions d'octroi d'une dérogation
RattachementRèglement n° 648/2004
VersionConsolidée au 19/04/2012 (CELEX 02004R0648-20120419)
Référencearticle 6 du règlement n° 648/2004 (version du 19 avril 2012)EUR-Lex →

1. Quand la Commission envisage d'octroyer une dérogation, elle le fait conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, et sur la base des critères suivants:

— utilisation dans des applications faiblement dispersives, plutôt que dans des applications fortement dispersives,

— utilisation dans des applications industrielles et/ou institutionnelles spécifiques uniquement,

— le risque que le volume de vente ou le mode d'emploi au sein de la Communauté présentent pour l'environnement ou la santé est limité par rapport aux avantages socioéconomiques, y compris la sécurité des aliments ou les normes d'hygiène.

2. Tant que la Commission n'a pas statué sur une demande de dérogation, la mise sur le marché et l'emploi de l'agent de surface en cause peuvent être poursuivis, à condition que le fabricant puisse apporter la preuve que l'agent de surface était déjà utilisé sur le marché communautaire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que la demande de dérogation a été introduite dans les deux années suivant cette date.

3. Si la Commission refuse d'accorder une dérogation, elle le fait dans les douze mois qui suivent la réception du résultat de l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 3, transmis par un État membre, sauf si l'article 5, paragraphes 4 et 6, de la décision 1999/468/CE s'applique, auquel cas le délai est de 18 mois. Elle peut fixer une période transitoire au cours de laquelle il sera mis fin progressivement à la mise sur le marché et à l'emploi de l'agent de surface en cause. Cette période transitoire n'excède pas deux ans à compter du jour où la Commission prend sa décision.

4. La Commission publie à l'annexe VI la liste des agents de surface recensés comme étant non conformes au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0648-20120419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).