Tous les essais visés aux articles 3 et 4 et aux annexes II, III, IV et VIII sont réalisés conformément aux normes mentionnées à l'annexe I, point 1, et conformément aux exigences en matière d'essais visées à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 793/93. À cette fin, il suffit d'appliquer soit la norme EN ISO/IEC, soit les principes de bonne pratique de laboratoire, sauf pour les essais pour lesquels les principes de bonne pratique de laboratoire ont été rendus obligatoires. Dans les cas où des agents de surface sont utilisés dans des détergents mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la norme précitée, des tests existants qui ont été réalisés en utilisant les meilleures connaissances scientifiques disponibles et selon une norme comparable à celles mentionnées à l'annexe I peuvent être acceptés au cas par cas. Le fabricant ou l'État membre peut soumettre à la Commission tout cas donnant lieu à des doutes ou à un litige. Une décision est alors prise conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
Règlement n° 648/2004 · Article
Article 7
Article en vigueur, en vigueur du 19 avril 2012 au 31 mai 2015.
Version consolidée au 19/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02004R0648-20120419, la plus récente en français ; acte d'origine du ). Version applicable du 19/04/2012 au 31/05/2015 inclus (CELEX 02004R0648-20120419).
TexteRèglement n° 648/2004
IntituléEssais des agents de surface
RattachementRèglement n° 648/2004
VersionConsolidée au 19/04/2012 (CELEX 02004R0648-20120419)
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