Règlement n° 648/2004 · Article

Article 8

Article en vigueur, en vigueur du 19 avril 2012 au 31 mai 2015.

Version consolidée au 19/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02004R0648-20120419, la plus récente en français ; acte d'origine du ). Version applicable du 19/04/2012 au 31/05/2015 inclus (CELEX 02004R0648-20120419).

TexteRèglement n° 648/2004
IntituléObligations des États membres
RattachementRèglement n° 648/2004
VersionConsolidée au 19/04/2012 (CELEX 02004R0648-20120419)
Référencearticle 8 du règlement n° 648/2004 (version du 19 avril 2012)EUR-Lex →

1. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes chargées de transmettre et d'échanger des informations relatives à l'application du présent règlement et communiquent à la Commission le nom et l'adresse complète de ces autorités.

2. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des laboratoires agréés, avec leur nom et adresse complète, qui sont compétents pour réaliser les tests prescrits par le présent règlement, et habilités à cet effet. Les États membres apportent la preuve de la compétence des laboratoires précités conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 mentionnée à l'annexe I, point 1. Cette exigence est censée remplie si l'État membre a vérifié le respect par les laboratoires des principes de bonne pratique de laboratoire conformément à l'article 2 de la directive 2004/9/CE.

3. Quand l'autorité compétente d'un État membre a des raisons d'estimer qu'un laboratoire agréé ne possède pas la compétence visée au paragraphe 2, elle saisit le comité visé à l'article 12. Si la Commission juge que le laboratoire ne possède pas la compétence requise, le nom du laboratoire agréé est retiré de la liste visée au paragraphe 4. L'article 15, paragraphe 2, est applicable, sauf dans le cas de laboratoires qui font valoir qu'ils se conforment aux exigences des bonnes pratiques de laboratoire, pour lesquels les dispositions des articles 5 et 6 de la directive 2004/9/CE s'appliquent en cas de non-respect.

4. La Commission rend publique la liste des autorités compétentes, visées au paragraphe 1, et celle des laboratoires agréés, visés au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0648-20120419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).