Règlement n° 648/2004 · Article

Article 9

Article en vigueur, en vigueur du 19 avril 2012 au 31 mai 2015.

Version consolidée au 19/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02004R0648-20120419, la plus récente en français ; acte d'origine du ). Version applicable du 19/04/2012 au 31/05/2015 inclus (CELEX 02004R0648-20120419).

TexteRèglement n° 648/2004
IntituléInformations à fournir par les fabricants
RattachementRèglement n° 648/2004
VersionConsolidée au 19/04/2012 (CELEX 02004R0648-20120419)
Référencearticle 9 du règlement n° 648/2004 (version du 19 avril 2012)EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 17 de la directive 1999/45/CE, les fabricants qui mettent sur le marché les substances et/ou les mélanges couverts par le présent règlement tiennent à la disposition des autorités compétentes des États membres:

— les informations sur un ou plusieurs résultats des essais visés à l'annexe III,

— pour les agents de surface ne satisfaisant pas aux essais prévus à l'annexe III et qui ont fait l'objet d'une demande de dérogation conformément à l'article 5:

i) un dossier technique sur les résultats des essais prévus à l'annexe II,

ii) un dossier technique sur les résultats des essais et les informations prévus à l'annexe IV.

2. Dès lors que des substances et/ou des mélanges couverts par le présent règlement sont mis sur le marché, le fabricant est responsable de la réalisation correcte des tests pertinents précités. Il tient également à disposition une documentation sur les essais effectués pour apporter la preuve que les produits sont conformes au règlement et qu'il est autorisé à bénéficier des droits de propriété concernant les résultats des essais, en dehors des résultats d'essais qui sont déjà dans le domaine public.

3. Les fabricants mettant sur le marché les mélanges couverts par le présent règlement fournissent, sans délai et à titre gratuit, à tout membre du personnel médical qui en fait la demande, une fiche des ingrédients, conformément à l'annexe VII, partie C.

Cela est sans préjudice du droit d'un État membre de demander qu'une telle fiche soit transmise à un organe public spécifique que ledit État membre a chargé de fournir ce type d'information au personnel médical.

Les informations figurant dans la fiche sont gardées confidentielles par l'organe public spécifique et le personnel médical, et ne sont utilisées qu'à des fins médicales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0648-20120419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).