1. L'agent contractuel atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette incapacité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.
L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. Le montant de la pension d'ancienneté octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent contractuel se situait au moment de sa mise en invalidité.
2. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent contractuel. Toutefois elle ne peut être inférieure à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Les titulaires d'une allocation d'invalidité paient la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.
3. Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.
4. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent contractuel, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 109.
5. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.