Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 102 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →
1. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b, du statut.
2. Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent contractuel a pris fin selon les articles 47 et 48 applicables par analogie.
3. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour percevoir cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.
Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service des Communautés, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47. Il bénéficie également de l'application de l'article 109.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.