1. Les ayants droit d'un agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 104 à 107.
2. En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
3. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.