1. Lorsqu'un agent contractuel ou le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut.
2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.
3. Lorsqu'un agent contractuel ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.
4. En cas de décès d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux paragraphes précédents.
5. En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d'être soumise à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales.
6. En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.
7. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.