Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 110 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →
1. Si l'agent contractuel est nommé fonctionnaire ou agent temporaire des Communautés, il ne bénéficie pas du versement de l'allocation prévue à l'article 109, paragraphe 1.
La période de service comme agent contractuel des Communautés est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut.
2. Si l'institution a usé de la faculté prévue à l'article 112, les droits à pension d'ancienneté de l'agent contractuel sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements.
3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas à l'agent contractuel qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, aura demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut.
Section D
Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.