L'agent contractuel peut, dans les conditions à fixer par l'institution, demander à l'institution d'effectuer les versements qu'il est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité, de son assurance vie et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. Durant la période de ces contributions, l'agent contractuel ne bénéficie pas du régime d'assurance maladie des Communautés. En outre, au titre de la période correspondant à ces contributions, l'agent contractuel n'est pas couvert par les régimes d'assurance vie et d'invalidité des Communautés et n'acquiert pas de droits au titre des régimes d'assurance chômage et de pension des Communautés.
La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel ne peut excéder six mois. Toutefois, l'institution peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget des Communautés. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut.
Section E
Liquidation des droits des agents contractuels