Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 112

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 112 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

L'agent contractuel peut, dans les conditions à fixer par l'institution, demander à l'institution d'effectuer les versements qu'il est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité, de son assurance vie et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. Durant la période de ces contributions, l'agent contractuel ne bénéficie pas du régime d'assurance maladie des Communautés. En outre, au titre de la période correspondant à ces contributions, l'agent contractuel n'est pas couvert par les régimes d'assurance vie et d'invalidité des Communautés et n'acquiert pas de droits au titre des régimes d'assurance chômage et de pension des Communautés.

La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel ne peut excéder six mois. Toutefois, l'institution peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget des Communautés. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut.

Section E

Liquidation des droits des agents contractuels

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).