Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 114

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 114 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

1. Les articles 81 bis et 82 du statut et l'article 45 de l'annexe VIII du statut concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie.

2. Toutes les sommes restant dues par un agent contractuel aux Communautés, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que détermine l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut, déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.

Section G

Subrogation de communauté

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).