Le comité de l'insuffisance professionnelle est composé d'un président et d'au moins deux membres, qui doivent être des fonctionnaires de grade AD 14 au minimum. Le président et les membres sont nommés pour une période de trois ans. Les membres sont désignés pour moitié par l'autorité investie du pouvoir de nomination et pour moitié par le comité du personnel. Le président est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination à partir d'une liste de candidats établie en concertation avec le comité du personnel.
Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'un grade inférieur ou égal à AD 14, il se réunit en formation comprenant deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire en cause, désignés de la même façon que les membres permanents.
Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, du statut, il se réunit en formation spéciale composée de deux membres nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de deux membres nommés par le comité du personnel, de grade au moins égal à celui du fonctionnaire en cause.
L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d'une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au deuxième alinéa qui doivent siéger lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire affecté dans un pays tiers ou d'un agent contractuel.";
92) l'annexe III est modifiée comme suit:
a) à l'article 1, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le deuxième alinéa est modifié comme suit:
A) au point c), les termes "ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés" sont ajoutés;
B) au point d), les termes "compte tenu de l'article 5, paragraphe 3, du statut," sont insérés avant "les diplômes";
ii) au troisième alinéa, les termes "l'article 2, troisième alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 2, paragraphe 2,";
b) l'article 3 est modifié comme suit:
i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.";
ii) au deuxième alinéa, les termes "l'article 2, troisième alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 2, paragraphe 2,";
iii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d'un groupe de fonctions et d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir";
iv) l'alinéa suivant est ajouté:"Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe.";
c) l'article suivant est ajouté:
"Article 7
1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé 'Office', la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires des Communautés et dans les procédures d'évaluation et d'examen visées aux article 45 et 45 bis du statut.
2. Les tâches de l'Office sont les suivantes:
a) à la demande d'une institution, organiser des concours généraux;
b) à la demande d'une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu'elle organise;
c) déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45 bis, paragraphe 1, point c;
d) assumer la responsabilité générale de la définition et de l'organisation de l'évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45, paragraphe 2.
3. L'Office peut, à la demande d'une institution, exécuter d'autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires.
4. L'Office prête assistance aux différentes institutions, à leur demande, en vue de la sélection des agents temporaires et des agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédure de sélection, dans le cadre des articles 12 et 82 du régime applicable aux autres agents.";
93) à l'annexe IV, l'article unique est modifié comme suit:
a) aux paragraphes 1 et 1 bis, les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";
b) le paragraphe 1 bis est déplacé et devient le paragraphe 4 et son premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"4. Pendant la période au cours de laquelle il a droit à l'indemnité et pendant les six premiers mois suivant cette période, le fonctionnaire visé aux articles 41 et 50 du statut a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime d'assurance maladie prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la contribution appropriée calculée, selon le cas, sur le traitement de base ou la fraction de celui-ci visée au paragraphe 1 du présent article et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative.";
94) l'annexe IV bis est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE IV bis
MODALITÉS DE L'ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL