Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 13 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

1. L'indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses du chargé de mission: le petit-déjeuner, les deux repas principaux et les autres dépenses courantes, y compris le transport local. Les frais d'hébergement, y compris les taxes locales, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite d'un plafond fixé pour chaque pays.

2. a)

>TABLE>

Lorsque le fonctionnaire en mission prend part à un repas ou bénéficie d'un logement offert ou remboursé par l'une des institutions des Communautés, une administration ou un organisme tiers, il est tenu d'en faire la déclaration. Des déductions correspondantes seront alors appliquées.

b) Le barème applicable aux missions dans des pays situés en dehors du territoire européen des États membres est fixé et adapté périodiquement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Tous les deux ans, le Conseil réexamine les montants prévus au paragraphe 2, point a), en s'appuyant sur un rapport de la Commission relatif aux prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration qui prend en considération les indices d'évolution de ces prix. À cette fin, sur proposition de la Commission, le Conseil statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 205, paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, du traité CE.";

l) l'article suivant est inséré:

"Article 13 bis

Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution des articles 11, 12 et 13 de la présente annexe.";

m) les articles 14 bis et 14 ter sont abrogés;

n) à l'article 15, premier alinéa, les termes "les fonctionnaires des grades A 1 et A 2" sont remplacés par les termes "le personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, du statut";

o) l'article 17 est modifié comme suit:

i) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire peut faire transférer régulièrement une partie de ses émoluments vers un autre État membre par l'entremise de l'institution dont il relève.

Peuvent faire l'objet d'un tel transfert, séparément ou ensemble:

a) pour tout enfant à charge qui fréquente un établissement d'enseignement dans un autre État membre, le montant maximal par enfant à charge correspondant au montant de l'allocation scolaire effectivement perçu au titre de cet enfant;

b) sur présentation de pièces justificatives valables, les versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans l'État membre concerné et vis-à-vis desquelles le fonctionnaire démontre avoir des obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente.

Les transferts visés au point b) ne peuvent être supérieurs à 5 % du traitement de base du fonctionnaire.

3. Les transferts prévus au paragraphe 2 s'effectuent au taux de change visé à l'article 63, deuxième alinéa, du statut. Les montants transférés sont affectés d'un coefficient représentant la différence entre le coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel que défini à l'article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de l'annexe XI du statut et le coefficient correcteur appliqué aux émoluments du fonctionnaire (article 3, paragraphe 5, premier tiret, de l'annexe XI du statut).";

ii) le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Indépendamment de ce qui précède, le fonctionnaire peut demander un transfert régulier vers un autre État membre, au taux de change mensuel et sans application d'un quelconque coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base du fonctionnaire.";

98) l'annexe VIII est modifiée comme suit:

a) à l'article 2, deuxième alinéa, les termes "à trente-cinq" sont remplacés par les termes "au nombre nécessaire pour atteindre le maximum de pension, au sens de l'article 77, deuxième alinéa, du statut";

b) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l'agent au versement des contributions au régime de pension prévues au titre de la durée des services concernés sont prises en compte pour le calcul des annuités, au sens de l'article 2:

a) la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d'une des institutions dans l'une des positions visées à l'article 35, points a), b), c), e) et f), du statut. Toutefois le bénéficiaire de l'article 40 du statut est soumis aux conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase, de cet article;

b) la durée pendant laquelle le droit à l'indemnité visée aux articles 41 et 50 du statut a été ouvert, dans la limite maximale de cinq années;

c) la durée du bénéfice d'une allocation d'invalidité;

d) la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents des Communautés. Cependant, lorsqu'un agent contractuel, au sens dudit régime, devient fonctionnaire, les annuités acquises en qualité d'agent contractuel lui donnent droit à un nombre d'annuités en qualité de fonctionnaire calculé au prorata du dernier traitement de base perçu en qualité d'agent contractuel et du premier traitement de base perçu en qualité de fonctionnaire dans la limite du nombre d'années de service effectif. Les excédents de contribution éventuels correspondant à la différence entre le nombre d'annuités calculé et le nombre d'années de service effectif sont remboursés à la personne concernée compte tenu du dernier traitement de base perçu en tant qu'agent contractuel. Cette disposition s'applique mutatis mutandis dans le cas où un fonctionnaire deviendrait agent contractuel.";

c) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1. Le fonctionnaire qui, ayant accompli une précédente période d'activité au service d'une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d'agent temporaire, soit en qualité d'agent contractuel, a été remis en activité dans une institution des Communautés, acquiert de nouveaux droits à pension. Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, en conformité avec l'article 3 de la présente annexe, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire, d'agent temporaire ou d'agent contractuel pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve:

a) de reverser l'allocation de départ qui lui a été versée au titre de l'article 12, majorée d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an. Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, il est également tenu de reverser le montant versé en application dudit article, majoré d'intérêts composés au taux susmentionné;

b) de faire réserver à cette fin, avant calcul de la bonification en annuités prévue par l'article 11, paragraphe 2, et pour autant qu'il ait demandé et obtenu le bénéfice de cet article après sa nouvelle prise de fonctions, la partie du montant transféré vers le régime de pension communautaire correspondant à l'équivalent actuariel calculé et transféré vers le régime d'origine en vertu de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 12, paragraphe 1, point b), majorée d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, le calcul du montant à réserver tient également compte du montant versé en application desdits articles, majoré d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.

Dans la mesure où le montant transféré vers le régime communautaire est insuffisant pour reconstituer les droits à pension relatifs à la totalité de la période d'activité précédente, le fonctionnaire est autorisé, à sa demande, à compléter ledit montant jusqu'à concurrence de celui défini au premier alinéa, point b).

2. Le taux d'intérêt prévu au paragraphe 1 peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII.";

d) l'article 5 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de 63 ans a droit à une majoration de sa pension égale à 2 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.";

ii) au deuxième alinéa, le terme "soixantième" est remplacé par le terme "soixante-troisième".

e) à l'article 6, les termes "du grade D 4 au premier échelon." sont remplacés par les termes "au premier échelon du grade 1.";

f) l'article 7 est supprimé;

g) l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant au fonctionnaire, calculée d'après la table de mortalité mentionnée à l'article 9 de l'annexe XII et sur la base du taux d'intérêt de 3,5 % l'an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII.";

h) l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de 63 ans peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:

a) différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans;

b) immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 55 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension.

Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du statut. Si la différence entre l'âge auquel le droit à la pension d'ancienneté est acquis au sens de l'article 77 du statut et l'âge que l'intéressé a atteint dépasse un nombre exact d'années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.

2. Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer la réduction susmentionnée aux fonctionnaires intéressés. Le nombre total de fonctionnaires et d'agents temporaires qui prennent ainsi leur retraite sans aucune réduction de leur pension chaque année n'est pas supérieur à 10 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Ce pourcentage peut varier annuellement entre 8 % et 12 % dans le respect d'un total de 20 % sur deux ans et de la neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans après l'adoption de cette mesure, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant sa mise en oeuvre. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, au bout de cinq ans, à fixer le pourcentage annuel maximal entre 5 et 10 % de tous les fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente, sur la base de l'article 283 du traité CE.";

i) l'article suivant est inséré:

"Article 9 bis

Le fonctionnaire ayant acquis des droits à pension excédant l'équivalent de 70 % de son dernier traitement de base et demandant la jouissance immédiate de sa pension d'ancienneté en vertu de l'article 9 bénéficie, pour la détermination du niveau de sa pension réduite, de l'application de la réduction figurant à l'article 9 sur un montant théorique correspondant aux annuités acquises plutôt que sur un montant plafonné à 70 % du dernier traitement de base. En aucun cas cependant, la pension réduite ainsi calculée ne peut excéder 70 % du dernier traitement de base au sens de l'article 77 du statut.";

j) l'article 11 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, les termes ", actualisé à la date de transfert effectif," sont insérés entre les termes "l'équivalent actuariel" et "de ses droits à pension";

ii) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

A. au premier alinéa, les termes

"a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus."

sont remplacés par:

"a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté au sens de l'article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.";

B. le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d'exécution, compte tenu du traitement de base, de l'âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.";

C. l'alinéa suivant est ajouté:"De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu'une seule fois par État membre et par fonds de pension.";

k) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1. Le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée, a droit, lors de son départ:

a) s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 110 du régime applicable aux autres agents;

b) dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i) que l'intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital;

ii) que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 65 ans;

iii) que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv) que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux rubriques i) à iii) ci-dessus.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pensions dans le régime de pension national, en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, sont déduits de l'allocation de départ.

3. Toutefois, lorsque le fonctionnaire cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX.";

l) l'article 12 bis est supprimé;

m) le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: "Allocation d'invalidité";

n) l'article 13 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est numéroté et devient le paragraphe 1 et les termes "la pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "l'allocation d'invalidité";

ii) le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:

"2. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, la partie de tout revenu tiré de cette activité professionnelle rémunérée qui, cumulée avec l'allocation d'invalidité, dépasse la dernière rémunération globale perçue en activité établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'allocation est à liquider, est déduite de cette allocation.

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier son droit à l'allocation.";

o) l'article 14 est modifié comme suit:

i) les termes "la pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "l'allocation d'invalidité" et les termes "cette pension" sont remplacés par les termes "cette allocation", tout au long du texte;

ii) au deuxième alinéa, les termes "; dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent" sont supprimés;

p) à l'article 15, le terme "pension" est remplacé par le terme "allocation" et les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

q) l'article 16 est supprimé;

r) l'article 17 est modifié comme suit:

i) les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant", tout le long du texte.

ii) au premier alinéa, les termes "qu'elle ait été son épouse" sont remplacés par les termes "qu'il ait été son conjoint" et les termes "pension de veuve" sont remplacés par les termes "pension de survie";

s) l'article 17 bis est modifié comme suit:

i) aux premier et deuxième alinéas, les termes "pension de veuve" sont remplacés par les termes "pension de survie", tout le long du texte;

ii) aux premier et troisième alinéas, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant", tout le long du texte;

iii) le premier alinéa est de plus modifié comme suit:

A. Les termes "pour autant qu'elle ait été son épouse un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution"

sont remplacés par les termes

"pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins";

B. Le terme "mari" est remplacé par le terme "conjoint";

t) l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

"Article 18

Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.

La condition de durée du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage du fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.";

u) l'article 18 bis est modifié comme suit:

i) les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant" et les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans", tout le long du texte;

ii) le premier alinéa est modifié comme suit:

a) les termes "pour autant qu'elle ait été son épouse un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution"

sont remplacés par les termes

"pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins";

b) les termes "pension de veuve" sont remplacés par les termes "pension de survie", tout le long du texte;

c) le terme "mari" est remplacé par le terme "conjoint", tout le long du texte;

v) l'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une allocation d'invalidité, pour autant qu'il ait été son conjoint à la date de son admission au bénéfice de cette allocation, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour du décès.

Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.";

w) à l'article 21, paragraphe 1, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant" et les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité", tout le long du texte;

x) l'article 22 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "d'une veuve" sont remplacés par "d'un conjoint survivant";

ii) au troisième alinéa, les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

y) l'article 24 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

ii) au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

"De même, le droit à une pension d'orphelin expire si le titulaire cesse d'être considéré comme enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut.";

z) l'article 25 est modifié comme suit: Les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

aa) à l'article 26, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant" et les termes "Elle bénéficie" sont remplacés par les termes "Il bénéficie";

bb) l'article 27 est remplacé par le texte suivant:

"Article 27

Le conjoint divorcé d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.

La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l'article 82 du statut.

Le conjoint divorcé perd son droit s'il s'est remarié avant le décès de son ex-conjoint. Il bénéficie des dispositions de l'article 26 s'il se remarie après le décès de celui-ci.";

cc) l'article 28 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "femmes divorcées" sont remplacés par les termes "conjoints divorcés" et les termes "d'une veuve" sont remplacés par les termes "d'un conjoint survivant";

ii) au deuxième alinéa, les termes "d'une des bénéficiaires" sont remplacés par les termes "d'un des bénéficiaires";

dd) à l'article 29, les termes "la femme divorcée" sont remplacés par les termes "le conjoint divorcé" et les termes "à la veuve" sont remplacés par les termes "au conjoint survivant";

ee) à l'article 31, les termes "pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "allocation d'invalidité";

ff) À l'article 31 bis, les termes:

"soit au titre des règlements (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 ou (Euratom, CECA, CEE) n° 2530/72 ou (CECA, CEE, Euratom) n° 1543/73 ou (CECA, CEE, Euratom) n° 2150/82 ou (CECA, CEE, Euratom) n° 1679/85"

sont remplacés par les termes:"soit au titre des règlements (CEE) n° 1857/89(2), (CE, Euratom) n° 1746/2002(3), (CE, Euratom) n° 1747/2002(4) ou (CE, Euratom) n° 1748/2002(5);"

gg) à l'article 34, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les articles 80 et 81 du statut s'appliquent également aux enfants nés moins de 300 jours après le décès du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité.";

hh) à l'article 35, les termes "d'une pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou de survie, ou d'une allocation d'invalidité";

ii) à l'article 36, les termes "ou d'une allocation d'invalidité" sont insérés entre les termes "d'un traitement" et "est soumise à la contribution";

jj) l'article 39 est supprimé;

kk) l'article 40 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, les termes "à pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie, ou à pension provisoire" sont remplacés par les termes "à pension d'ancienneté, de survie ou provisoire, ou à l'allocation d'invalidité";

ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La pension d'ancienneté, ou l'allocation d'invalidité, ne peut se cumuler ni avec le bénéfice d'un traitement à la charge du budget général de l'Union européenne ou d'une agence, ni avec celui de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut. De même, elles ne sont pas compatibles avec toute rémunération versée au titre d'un emploi dans une des institutions ou agences visées à l'article 1er bis du statut.";

ll) l'article 42 est modifié comme suit:

i) les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

ii) les termes "ou allocation" sont insérés entre les termes "de leurs droits à pension" et "dans l'année qui";

mm) à l'article 44, le terme "définitif" est remplacé par le terme "temporaire" et les termes "de l'article 86 du statut" sont remplacés par les termes "de l'article 9 de l'annexe IX du statut";

nn) à l'article 45, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les prestations versées aux pensionnés résidant dans un État membre sont payées en euros et dans une banque du pays de résidence.

La pension versée aux pensionnés résidant hors Union est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l'institution ou en devises dans le pays de résidence du pensionné, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne.

Le présent article est applicable par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.";

oo) à l'article 46, les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité" sont remplacés par les termes "d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité";

99) l'annexe IX est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE IX

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Section 1

Dispositions générales

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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