Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 17 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →
1. Si le conseil ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il ordonne une enquête contradictoire.
2. Le président du conseil ou l'un de ses membres conduit l'enquête au nom du conseil. Aux fins de l'enquête, le conseil peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l'affaire qui lui est soumise. L'institution répond à toute demande de cette nature dans le délai éventuellement fixé par le conseil. Lorsque le fonctionnaire ne répond pas à une demande de cette nature qui lui est adressée, il est pris note de tout refus d'obtempérer.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.