1. Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l'article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies:
a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et
b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé par l'Office ou par l'institution, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours.
2. Le délai visé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le fonctionnaire peut démontrer qu'il n'est pas raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre d'un tel traitement.";
26) à l'article 23, les termes "grades A 1 à A 4" sont remplacés par les termes "grades AD 12 à AD 16".
27) les articles 24 et 24 bis sont modifiés comme suit:
a) à l'article 24, les troisième et quatrième alinéas deviennent le nouvel article 24 bis.
b) au nouvel article 24 bis, premier alinéa, le terme "Elles" est remplacé par l'expression "Les Communautés";
28) l'ancien article 24 bis devient l'article 24 ter;
29) l'article 25 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le fonctionnaire peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution d'une demande portant sur des questions relevant du présent statut.";
b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d'un fonctionnaire sont publiées dans l'institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée.";
30) l'article 26 est modifié comme suit:
a) au troisième alinéa, le texte suivant est ajouté après les mots "lettre recommandée": "à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.";
b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d'un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.
Toutefois, l'alinéa précédent n'interdit pas le versement au dossier d'actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l'application du présent statut.";
c) à la fin de l'ancien sixième alinéa, les termes "et d'en prendre copie" sont ajoutés après "dossier";
d) à l'ancien septième alinéa, première phrase, les termes "ou sur un support informatique sécurisé" sont ajoutés après les termes "bureaux de l'administration".
e) à la fin du de l'ancien septième alinéa, les termes "devant la Cour" sont supprimés;
31) au titre II, l'article suivant est ajouté:
"Article 26 bis
Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par chaque institution.";
32) à l'article 27, le deuxième alinéa est supprimé.
33) l'article 29 est remplacé par le texte suivant:
"Article 29
1. En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:
a) les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de:
i) mutation ou
ii) nomination conformément à l'article 45 bis ou
iii) promotion
au sein de l'institution;
b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d'autres institutions et/ou les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes;
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.
Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.
2. Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement du personnel d'encadrement supérieur (les directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et les directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14), ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales.
3. Chaque institution peut organiser pour son propre compte des concours internes sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs.
De tels concours sont ouverts uniquement aux agents temporaires de l'institution considérée recrutés conformément à l'article 2 c) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Les institutions exigent comme conditions minimales d'avoir accompli au moins dix années de service en tant qu'agent temporaire et d'avoir été engagé en tant qu'agent temporaire après une procédure de sélection assurant l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires conformément à l'article 12, paragraphe 4, point a), du régime applicable aux autres agents. Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution qui a recruté l'agent temporaire examine, avant de pourvoir aux vacances d'emploi, les mutations parallèlement aux lauréats desdits concours internes.
4. Le Parlement européen organise tous les cinq ans un concours interne sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs, dans les conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa.";
34) l'article 31 est remplacé par le texte suivant:
"Article 31
1. Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l'avis du concours auquel ils ont été reçus.
2. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l'avis de concours est déterminé par l'institution, conformément aux critères suivants:
a) l'objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l'article 27;
b) la qualité de l'expérience professionnelle requise.
Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l'institution peut, le cas échéant, autoriser l'organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n'excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l'article 30, deuxième alinéa.";
35) à l'article 32, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article.";
36) à l'article 34, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.";
37) à l'article 35, le point suivant est ajouté:
"f) le congé parental ou le congé familial.";
38) l'article 37 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- est chargé d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen, ou auprès d'un groupe politique du Comité des régions ou d'un groupe du Comité économique et social européen;";
b) l'alinéa suivant est ajouté après le dernier alinéa:"Tout fonctionnaire en activité ou en congé de convenance personnelle peut introduire une demande de détachement ou se voir proposer un détachement dans l'intérêt du service. Lorsque le fonctionnaire est détaché, il est mis fin à son congé de convenance personnelle.";
39) l'article 39 est modifié comme suit:
a) au point d), deuxième alinéa, les termes "de pension d'invalidité ou de pension de survie" sont remplacés par les termes "d'allocation d'invalidité ou de pension de survie";
b) le point e) devient le point f) et les termes "de sa catégorie ou de son cadre" sont remplacés par les termes "de son groupe de fonctions".
c) le point suivant est inséré:
"e) Pendant sa période de détachement, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon;";
40) l'article 40 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, la durée du congé est limitée à un an. Le congé peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une année.
Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.
Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire:
i) d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, ou
ii) de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent des Communautés, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions,
le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu'à chaque renouvellement subsistent les conditions ayant justifié l'octroi du congé.";
b) au paragraphe 3, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Toutefois, le fonctionnaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, sur demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve qu'il supporte les contributions nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 72, paragraphe 1, et à l'article 73, paragraphe 1, à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé. Il ne peut toutefois être couvert contre les risques visés à l'article 73 s'il n'est pas également couvert contre les risques visés à l'article 72. Les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire.";
c) au paragraphe 4, point d), tout le long du texte, les termes "de sa catégorie ou de son cadre" sont remplacés par les termes "de son groupe de fonctions", et les termes "ou de son détachement" sont ajoutés, à la dernière phrase, après "réintégration effective";
41) à l'article 41, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a) au deuxième alinéa, les termes "de sa catégorie ou de son cadre" sont remplacés par les termes "de son groupe de fonctions".
b) les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants:"Aucun coefficient correcteur ne s'applique à l'indemnité.
Toutefois, l'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées au quatrième alinéa du présent article sont affectées du coefficient correcteur visé à l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l'annexe XI, au taux fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le bénéficiaire de l'indemnité justifie avoir sa résidence, si ce pays est celui de son dernier lieu d'affectation. Dans ce cas, si la monnaie du pays n'est pas l'euro, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des taux de change prévus à l'article 63 du présent statut.";
42) au titre III, chapitre 2, une nouvelle section et les articles suivants sont insérés:
"Section 6
Congé parental ou familial