1. La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si, pendant la période de suspension, l'intéressé conserve l'intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d'une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé au fonctionnaire ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital prévu par l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté le cas échéant, des allocations familiales.
2. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sous réserve du paragraphe 3.
3. La retenue peut être maintenue au-delà du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 lorsque le fonctionnaire concerné fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et qu'il se trouve détenu en raison de ces poursuites. Dans ce cas, le fonctionnaire ne reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération qu'après que le tribunal compétent a prononcé la levée de la détention.
4. Lorsque la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d'avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l'avancement d'échelon, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1, majorées, en cas d'absence de sanction, d'un intérêt composé au taux défini à l'article 12 de l'annexe XII.
Section 7
Poursuites pénales parallèles