Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 3 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →
Le fonctionnaire a droit, pendant la période où il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, à une rémunération calculée au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps. Toutefois, ce prorata n'est pas appliqué à l'allocation pour enfant à charge, au montant de base de l'allocation de foyer et à l'allocation scolaire.
Les contributions au régime d'assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps. Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base exerçant son activité à temps partiel. Toutefois, le fonctionnaire peut demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps, conformément à l'article 83 du statut. Aux fins des articles 2, 3 et 5 de l'annexe VIII, les droits à pension acquis sont calculés en proportion du pourcentage des contributions versées.
Pendant la période d'activité à temps partiel, le fonctionnaire n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une activité lucrative autre que celle visée à l'article 15 du statut.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.