Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 · Article

Article 3 ter

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 723/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0723)
Référencearticle 3 ter du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004EUR-Lex →

Est considéré comme 'agent contractuel auxiliaire', aux fins du présent régime, l'agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l'article 88, pour la durée visée à l'article 89, en vue:

a) d'exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, point a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée,

b) de remplacer, après avoir examiné les possibilités d'intérim des fonctionnaires de l'institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, c'est-à-dire:

i) les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AST;

ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l'exception des chefs d'unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.

Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l'article 3 bis s'applique.";

5) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

Est considéré comme 'agent local', aux fins du présent régime, l'agent engagé dans des lieux situés en dehors de l'Union européenne conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de service, dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. Est également considéré comme agent local l'agent engagé dans des lieux d'affectation situés en dehors de l'Union européenne en vue d'exécuter des tâches autres que celles indiquées ci-dessus et qu'il ne serait pas justifié, dans l'intérêt du service, de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité au sens de l'article 1er.";

6) à l'article 6, second alinéa, les termes "l'article 1er, second alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 1er bis, paragraphe 2, et l'article 1er ter";

7) à l'article 7 bis, les termes "24 bis" sont remplacés par les termes "24 ter";

8) l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

L'engagement d'un agent temporaire visé à l'article 2, point a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. à l'issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l'expiration de son contrat, l'agent ne peut occuper un emploi permanent de l'institution que s'il fait l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.

L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point c), ne peut être que de durée indéterminée.";

9) l'article suivant est inséré:

"Article 9 bis

La Commission établit, chaque année, un rapport relatif à l'utilisation du personnel temporaire, lequel comprend notamment des précisions concernant les effectifs, le niveau et le type de poste, l'équilibre géographique et les ressources budgétaires relatives à chaque groupe de fonctions.";

10) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

Les articles 1er sexies et septies, l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et l'article 7 du statut sont applicables par analogie.

Le contrat de l'agent temporaire doit préciser le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est engagé.

L'affectation d'un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d'un avenant au contrat d'engagement.

Le titre VIII du statut s'applique par analogie aux agents temporaires rémunérés sur les crédits inscrits au budget général de l'Union européenne. Le titre VIII bis du statut s'applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.";

11) à l'article 12, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"3. L'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé 'Office', prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection de personnel temporaire, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office assure la transparence des procédures de sélection du personnel temporaire engagé en vertu de l'article 2, points a), b) et d).

4. Lorsqu'il agit à la demande d'une institution, l'Office assure, dans les procédures de sélection organisées pour le recrutement d'agents temporaires, l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires.

5. Chaque institution adopte, s'il y a lieu, des dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire conformément à l'article 110 du statut.";

12) l'article 14 est modifié comme suit:

a) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent temporaire à un autre service.";

b) au quatrième alinéa, les termes "sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage" sont supprimés;

13) à l'article 15, paragraphe 2, les termes "aux agents visés à l'article 2, points a), c) et d)" sont supprimés;

14) à l'article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les articles 42 bis et 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.";

15) l'article 17 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, deuxième tiret, le terme "six" est remplacé par le terme "douze";

b) au quatrième alinéa,

i) les termes "qui justifie de l'impossibilité d'être couvert par un autre régime public contre les risques visés à l'article 28" sont remplacés par "qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative",

ii) les termes "prévue à cet article" sont remplacés par les termes "contre les risques visés à l'article 28", et

iii) les termes "nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 28" sont remplacés par les termes "prévues dans cet article";

16) l'article 20 est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

1. Les articles 63, 64, 65 et 65 bis du statut concernant la monnaie dans laquelle est exprimée la rémunération ainsi que les conditions d'adaptation de cette rémunération, sont applicables par analogie.

2. Les articles 66, 67, 69 et 70 du statut concernant les traitements de base, les allocations familiales, l'indemnité de dépaysement et l'allocation de décès sont applicables par analogie.

3. Les dispositions de l'article 66 bis du statut relatives au prélèvement spécial s'appliquent par analogie au personnel temporaire.

4. L'agent temporaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de son grade.";

17) . l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 de l'annexe VII du statut concernant les modalités d'attribution des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont applicables par analogie.";

18) à l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Toutefois, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 ne peuvent être inférieures:

a) à 976,85 euros pour l'agent qui a droit à l'allocation de foyer, et

b) à 580,83 euros pour l'agent qui n'a pas droit à l'allocation de foyer.

Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents des Communautés ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.";

19) à l'article 28, premier alinéa, les termes "pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "allocation d'invalidité";

20) l'article 28 bis est modifié comme suit:

a) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

a) 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

b) 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,

c) 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 1171,52 euros ni supérieurs à 2343,04 euros. Ces limites sont adaptées de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut, conformément à l'article 65 du statut.

4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et n'excédant en aucun cas le tiers de la durée effective du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.";

b) les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

"6. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.

7. Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé après un abattement forfaitaire de 1065,02 euros, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.";

c) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3.";

21) à l'article 30, les termes ", d'un handicap" sont insérés après les termes "d'une maladie grave ou prolongée";

22) l'article 33 est remplacé par le texte suivant:

"Article 33

1. L'agent atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent se situait au moment de sa mise en invalidité.

Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois elle ne peut être inférieure au minimum vital, tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.

Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 39.

Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation du foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

2. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 9 du statut.

3. L'institution visée à l'article 40 de l'annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent reprend son service dans l'institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service des Communautés, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47. Il bénéficie également de l'application de l'article 39.";

23) l'article 34 est modifié comme suit:

a) au second alinéa, les termes "pension d'invalidité" sont remplacés par "allocation d'invalidité" et les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

b) au troisième alinéa, les termes "pension d'invalidité" sont remplacés par les termes "allocation d'invalidité" et les termes "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les termes "l'âge de 63 ans";

24) à l'article 35, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant";

25) l'article 36 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant" et les termes "pension de veuve" par les termes "pension de survie";

b) au second alinéa, les termes "pension de veuve" sont remplacés par les termes "pension de survie";

26) l'article 37 est remplacé par le texte suivant:

"Article 37

Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut.

Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.

Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.

En cas de décès d'un ancien agent temporaire tel que visé à l'article 2, point a), c) ou d), ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents.

En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.

En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.";

27) l'article 39 est remplacé par le texte suivant:

"Article 39

1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42.

L'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII s'applique dans les conditions définies ci-après.

Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer de réduction de pension à des agents temporaires, dans la limite maximale de huit agents temporaires pour toutes les institutions par an. Le nombre annuel concerné peut varier, dans la limite d'une moyenne de dix sur deux ans et dans le respect du principe de neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en oeuvre de cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, à l'issue du délai de cinq ans, à modifier le nombre maximal annuel, selon la procédure visée à l'article 283 du traité CE.

2. L'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut s'applique par analogie aux agents au sens de l'article 2 du présent régime.

3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté a droit aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut. La partie proportionnelle de l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.";

28) à l'article 40, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'alinéa précédent ne s'applique pas à l'agent qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut.";

29) à l'article 41, les termes "et de l'article 83 bis" sont insérés après les termes "de l'article 83";

30) à l'article 42, les termes "16,5 % de son traitement de base" sont remplacés par les termes "deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut";

31) l'article 47 est remplacé par le texte suivant:

"Article 47

Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

a) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans, ou

b) pour les contrats à durée déterminée:

i) à la date fixée dans le contrat;

ii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

iii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point b), rubrique ii) s'applique, ou

c) pour les contrats à durée indéterminée:

i) à l'issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés;

ii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point c), rubrique i), s'applique.";

32) à l'article 48, le point b) est supprimé, le point c) devient le point b);

33) à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "article 88" sont remplacés par les termes "articles 23 et 24 de l'annexe IX";

34) à l'article 50, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "article 88" sont remplacés par les termes "articles 23 et 24 de l'annexe IX";

35) les articles 51 et 52 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 51

Le contrat des agents auxiliaires est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).